← France

02NC01042

CETATEXT000007572289 J5XLX2006X01X000000201042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572289.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 janvier 2006, 02NC01042, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01042 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu, I), sous le n° 02NC01042, la requête enregistrée le 20 septembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 9 juillet 2003, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-79 du 25 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; M. X soutient que : - c'est à tort que l'administration et le tribunal administratif refusent d'admettre que la SARL X Participations, dont le requérant est associé, ne relève pas, d'après ses activités, du régime des sociétés de personnes pour lequel elle a opté en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; cette société est membre d'un GIE et de sociétés en participations qui ont des activités commerciales, et la part de résultats revenant à la SARL se rattache aux bénéfices industriels et commerciaux conformément aux articles 8 et 218 bis du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 4 février 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le tribunal administratif a estimé à bon droit, que la SARL X Participations, qui n'exerce pas directement une activité commerciale, mais se borne à gérer ses titres, n'avait pu exercer l'option pour les sociétés de personnes régie par l'article 239 bis AA du code général des impôts ; par suite, le requérant ne pouvait imputer de déficits commerciaux sur ses propres revenus imposables ; Vu, enregistré au greffe le 1er août 2003, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu, II), sous le n° 02NC01368, la requête enregistrée le 27 décembre 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-71 du 8 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; M. X soutient que : - c'est à tort que l'administration et le tribunal administratif refusent d'admettre que la SARL X Participations, dont le requérant est associé, ne relève pas, d'après ses activités, du régime des sociétés de personnes pour lequel elle a opté en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; cette société est membre d'un GIE et de sociétés en participations qui ont des activités commerciales, et la part de résultats revenant à la SARL se rattache aux bénéfices industriels et commerciaux conformément aux articles 8 et 218 bis du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 19 mai 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le tribunal administratif a estimé à bon droit, que la SARL X Participations, qui n'exerce pas directement une activité commerciale, mais se borne à gérer ses titres, n'avait pu exercer l'option pour les sociétés de personnes régie par l'article 239 bis AA du code général des impôts ; par suite, le requérant ne pouvait imputer de déficits commerciaux sur ses propres revenus imposables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les deux requêtes sus-visées de M. X... X concernent la situation d'um même contribuable et développent les mêmes moyens ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les bénéfices industriels et commerciaux des années 1993, 1994, 1995 et 1997 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL X Participations, constituée le 18 février 1993 entre M. X... X et ses deux fils Joseph et Dominique, a opté pour le régime fiscal prévu par les dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, avec effet au 1er mars 1993 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette option, au motif que la nature des activités exercées par la société, ne lui permettait pas de se prévaloir de ce régime fiscal dérogatoire ce qui entraînait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre des années vérifiées, et a en conséquence, refusé au requérant la possibilité de déduire sa quote part du déficit commercial déclaré par cette société, de son propre revenu imposable ; Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : «Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 (…)» ; qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : «Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des société en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués par l'administration(…)» ; qu'enfin il résulte de l'article 239 quater 1 du même code que les groupements d'intérêt économique (GIE) ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés «… mais que chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt…» ; Considérant que le législateur a entendu réserver le régime d'option ainsi prévu à l'article 239 bis AA du code général des impôts aux entreprises dont l'activité réelle est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'unique activité de la SARL X PARTICIPATIONS a consisté à gérer un portefeuilles titres, constitué de ses droits dans un GIE, et dans une autre SARL, eux-mêmes membres de sociétés en participation ; que le requérant fait valoir qu'en raison de la «transparence fiscale» du GIE et des sociétés en participation, il doit être regardé, ainsi que cette S.A.R.L., comme exerçant l'activité commerciale de ces groupements ; que cependant s'il est vrai que les membres des sociétés en participation sont eux-mêmes, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 8 du code général des impôts, soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, le requérant ne peut, utilement se prévaloir de ces dispositions qui n'ont pas pour objet de préciser le champ d'application de l'article 239 bis AA et restent sans incidence sur la qualification des activités exercées, au sens des dispositions de cet article ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la SARL X PARTICIPATIONS n'avait pas pu régulièrement opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, faute d'être au nombre des sociétés mentionnées à l'article 239 bis AA du code général des impôts et a, en conséquence, refusé à son associé, la possibilité de déduire sa quote-part du déficit industriel et commercial déclaré par cette société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; DECIDE Article 1er : Les requêtes n° 02NC01042 et 02NC01368 de M. X... X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NC01042, 02NC01368

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.