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02NC01044

CETATEXT000007572293 J5XLX2006X01X000000201044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572293.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 janvier 2006, 02NC01044, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01044 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu, sous le n° 02NC01044, la requête enregistrée le 20 septembre 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1073 du 25 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1990 et 1992 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; M. X soutient que : - le contribuable avait, à tort, déclaré en revenus fonciers, des fermages payés par la société Champagne X qui relèvent des bénéfices agricoles, et l'administration refuse indûment de donner suite aux déclarations rectificatives établies en ce sens ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 4 février 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à justifier l'application, à ses propres fermages, du régime de bénéfices agricoles qu'il invoque ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... X a été assujetti à des rappels de contribution sociale généralisée (C.S.G.) au titre des années 1990 et 1992, sur la base de ses revenus fonciers ; qu'il soutient à nouveau en appel que l'administration a indûment inclus dans ces bases, des métayages ne relevant pas, par nature, de la catégorie des revenus fonciers ; Considérant qu'aux termes de l'article 1600-O.B du code général des impôts, applicable à l'année 1992 : «I Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France… sont assujetties… à une contribution au taux de 1,1 % sur les revenus du patrimoine… Cette contribution est assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : a - des revenus fonciers…» ; que l'article 1600-O.C du même code applicable à l'année 1994 comporte des dispositions similaires ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 417-1 du code rural : « Le bail à colonat paritaire ou métayage, est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur ou colon qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur… » ; que le requérant a produit en appel des pièces permettant d'établir que, de 1988 à 1997, la SARL Champagne X, dont il était associé, remettait à ces mêmes associés, propriétaires des terres qu'elle exploitait, le tiers des récoltes que les intéressés répartissaient ensuite entre eux, au prorata des surfaces de leurs parcelles ; que ce mode de location doit être regardé comme un métayage selon la définition de l'article L. 417-1 du code rural précité ; que les revenus correspondants se rattachent aux bénéfices agricoles, en vertu de l'article 63 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le montant de ces métayages ne pouvait être légalement inclus dans les revenus fonciers servant de base à la contribution sociale généralisée ; que, dans la mesure où les bases retenues par l'administration, soit 216 127 francs et 139 247 francs au titre des années 1990 et 1992, n'excèdent pas les montants des métayages que le redevable a justifié avoir perçus ces mêmes années, il est fondé à obtenir la décharge totale de ces rappels de contribution sociale généralisée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder, la décharge des rappels de contribution sociale généralisée en litige, et à obtenir cette décharge ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 98-1073 du 25 juin 2002 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : M. X... X est déchargé des rappels de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti, au titre des années 1990 et 1992. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N°02NC01044

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