CETATEXT000007572295 J5XLX2006X01X000000201045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572295.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 janvier 2006, 02NC01045, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01045 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu I) la requête, enregistrée le 20 septembre 2002 sous le n° 02NC01045, présentée par l'EURL LAURENTI PARTICIPATIONS, venant aux droits de la SARL Laurenti PARTICIPATIONS, dont le siège est rue de la Contrescarpe à Les Riceys
(10340), représenté par son liquidateur, M. X... X ; l'EURL LAURENTI PARTICIPATIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-688 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; L'EURL LAURENTI PARTICIPATIONS soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif confirme son assujettissement à l'imposition forfaitaire annuelle alors que la SARL Laurenti PARTICIPATIONS a expressément opté pour le régime des sociétés de personnes prévu par l'article 239 bis AA du code général des impôts, à compter du 1er mars 1993 ; - cette option a été indûment remise en cause au motif que la société n'aurait pas d'activités commerciales alors qu'elle est membre d'un GIE et de sociétés en participations qui exercent de telles activités, génératrices de bénéfices industriels et commerciaux, lesquels sont imposables au nom de leurs adhérents ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 4 février 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête apparaît irrecevable en tant qu'elle est présentée au nom d'une personne morale qui a fait l'objet d'une liquidation amiable en 2000 ; - c'est à bon droit que l'option de la société pour le régime des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts a été remise en cause, dès lors qu'elle n'a exercé aucune activité commerciale, et elle ne peut se prévaloir de l'activité exercée par les groupements dans lesquels elle détient des participations ; Vu, II) la requête, enregistré le 20 septembre 2002 sous le n° 02NC01046, présentée par l'EURL LAURENTI PARTICIPATIONS venant aux droits de la SARL Laurenti PARTICIPATIONS, dont le siège est rue de la contrescarpe à Les Riceys
(10340), représenté par son liquidateur, M. X... X ; l'EURL LAURENTI PARTICIPATIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1495 du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; L'EURL LAURENTI PARTICIPATIONS développe les mêmes moyens qu'à l'appui de sa requête n° 02NC01045 susanalysée. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 4 février 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il lui oppose la même irrecevabilité, et développe les mêmes moyens en défense à titre subsidiaire, que dans sa réponse à la requête n° 02NC01045 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les deux requêtes susvisées de l'EURL LAURENTI PARTICIPATIONS concernent des impositions mises à la charge du même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à ces requêtes : Considérant que la SARL LAURENTI PARTICIPATIONS, constituée le 18 février 1993 entre M. Y... X et ses deux fils Joseph et X..., a opté pour le régime fiscal prévu par les dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts, avec effet au 1er mars 1993 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette option, au motif que la nature des activités exercées par la société, ne lui permettait pas de se prévaloir de ce régime fiscal dérogatoire ce qui entraînait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre des années vérifiées ; que toutefois en l'absence de bénéfices, la SARL a été rendue débitrice de l'imposition forfaitaire annuelle pour les années 1993 à 1997 ; que l'EURL LAURENTI PARTICIPATIONS, venant aux droits de la SARL homonyme, fait appel des deux jugements du 25 juin 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge de ces impositions ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : «Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (…)» ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : «Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 (…)» ; qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : «Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des société en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 2° Des membres des sociétés en participations - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration(…)» ; qu'enfin il résulte de l'article 239 quater 1 du même code que les groupements d'intérêt économique (GIE) ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés «… mais que chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt…» ; Considérant que le législateur a entendu réserver le régime d'option ainsi prévu à l'article 239 bis AA du code général des impôts aux entreprises dont l'activité réelle est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'unique activité de la SARL LAURENTI PARTICIPATIONS a consisté à gérer un portefeuilles titres, constitué de ses droits dans un GIE, et dans une autre SARL, eux-mêmes membres de sociétés en participations ; que la requérante fait valoir qu'en raison de la «transparence fiscale» du GIE et des sociétés en participations, elle doit être regardée comme exerçant l'activité commerciale de ces groupements ; que cependant s'il est vrai que les membres des sociétés en participations sont eux-mêmes, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 8 du code général des impôts, soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices correspondant à leur droits dans la société, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui n'ont pas pour objet de préciser le champ d'application de l'article 239 bis AA et restent sans incidence sur la qualification des activités exercées, au sens des dispositions de cet article ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la SARL LAURENTI PARTICIPATIONS n'avait pas pu régulièrement opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, faute d'être au nombre des sociétés mentionnées à l'article 239 bis AA du code général des impôts, l'a en conséquence considérée comme passible de l'impôt sur les sociétés et a donc assujetti la SARL LAURENTI PARTICIPATIONS au paiement de l'imposition forfaitaire annuelle au titre des années en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL LAURENTI PARTICIPATIONS venant aux droits de la SARL LAURENTI PARTICIPATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; DECIDE Article 1er : Les requêtes de l'EURL LAURENTI PARTICIPATIONS sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL LAURENTI PARTICIPATIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 02NC01045, 02NC01046