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03NC00279

CETATEXT000007572308 J5XLX2006X04X000000300279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572308.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 03NC00279, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00279 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ROTH Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu I) la requête, enregistrée par télécopie au greffe le 24 mars 2003 et en original le 25 mars 2003 sous le n° 03NC00279, complétée par mémoires enregistrés les 19 et 20 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE VANDIERES, dont le siège est Mairie, à Vandières

(54121), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 30 mars 2001, par Me Roth, avocat ; la COMMUNE DE VANDIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02914 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération n° 47/2002 de son conseil municipal en date du 7 juin 2002 décidant d'acquérir une parcelle cadastrée section ... d'une superficie de 1,18 ares, appartenant à M. et Mme X pour un montant de 10 000 euros ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les premiers juges n'établissent pas en quoi la délibération litigieuse serait entachée de détournement de pouvoir, ni en quoi le conseil municipal aurait en se portant acquéreur de ladite parcelle poursuivi un but dépourvu d'intérêt général alors que ladite parcelle était précisément inscrite en emplacement réservé par le plan d'occupation des sols pour permettre l'élargissement de l'emprise de la voie routière et n'était pas comprise dans le périmètre des parcelles visées par la déclaration d'utilité publique du 14 mai 1996 ; Vu la mise en demeure en date du 22 février 2005, adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle de produire ses observations ; Vu II) la requête, enregistrée au greffe le 24 mars 2003 sous le n° 03NC00281, complétée par mémoires enregistrés les 19 et 20 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE VANDIERES, dont le siège est Mairie, à Vandières
(54121), représentée par son maire en exercice, par Me Roth, avocat ; La COMMUNE DE VANDIERES conclut aux même fins, par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête n° 03NC00279 à l'annulation du jugement n° 02915 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération n° 33/2002 de son conseil municipal en date du 7 juin 2002 décidant d'acquérir une parcelle cadastrée section ..., appartenant à M. Y pour un montant de 500 euros ; Vu la mise en demeure en date du 18 février 2005, adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle de produire ses observations ; Vu III) la requête, enregistrée au greffe le 24 mars 2003 sous le n° 03NC00282, complétée par mémoires enregistrés les 19 et 20 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE VANDIERES, dont le siège est Mairie, à Vandières
(54121), représentée par son maire en exercice, par Me Roth, avocat ; La COMMUNE DE VANDIERES conclut aux même fins, par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête n° 03NC00279 à l'annulation du jugement n° 02916 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération n° 46/2002 de son conseil municipal en date du 7 juin 2002 décidant d'acquérir une parcelle cadastrée section ..., appartenant à M. Z pour un montant de 9 600 euros ; Vu la mise en demeure en date du 22 février 2005, adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle de produire ses observations ; Vu IV) la requête, enregistrée au greffe le 24 mars 2003 sous le n° 03NC00283, complétée par mémoires enregistrés les 19 et 20 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE VANDIERES, dont le siège est Mairie, à Vandières
(54121), représentée par son maire en exercice, par Me Roth, avocat ; La COMMUNE DE VANDIERES conclut aux même fins, par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête n° 03NC00279 à l'annulation du jugement n° 02917 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération n° 45/2002 de son conseil municipal en date du 7 juin 2002 décidant d'acquérir les parcelles cadastrées section ..., ..., ..., ..., ..., appartenant à l'indivision successorale de M. A pour un montant de 10 000 euros ; Vu la mise en demeure en date du 5 avril 2005, adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle de produire ses observations ; Vu V) la requête, enregistrée au greffe le 24 mars 2003 sous le n° 03NC00287, complétée par mémoires enregistrés les 19 et 20 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE VANDIERES, dont le siège est Mairie, à Vandières
(54121), représentée par son maire en exercice, par Me Roth, avocat ; La COMMUNE DE VANDIERES conclut aux même fins, par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête n° 03NC00279 à l'annulation du jugement n° 02918 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération n° 44/2002 de son conseil municipal en date du 7 juin 2002 décidant d'acquérir les parcelles cadastrées section ... et ..., appartenant en indivision à Mme B et à Mme A pour un montant de 1 950 euros ; Vu la mise en demeure en date du 5 avril 2005, adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle de produire ses observations ; Vu VI) la requête, enregistrée au greffe le 24 mars 2003 sous le n° 03NC00288, complétée par mémoires enregistrés les 19 et 20 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE VANDIERES, dont le siège est Mairie, à Vandières
(54121), représentée par son maire en exercice, par Me Roth, avocat ; La COMMUNE DE VANDIERES conclut aux même fins, par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête n° 03NC00279 à l'annulation du jugement n° 02919 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération n° 35/2002 de son conseil municipal en date du 7 mai 2002 décidant d'acquérir la parcelle cadastrée section ... appartenant à M. et Mme C pour un montant de 3 400 euros ; Vu la mise en demeure en date du 5 avril 2005, adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle de produire ses observations ; Vu VII) la requête, enregistrée au greffe le 24 mars 2003 sous le n° 03NC00288, complétée par mémoires enregistrés les 19 et 20 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE VANDIERES, dont le siège est Mairie, à Vandières
(54121), représentée par son maire en exercice, par Me Roth, avocat ; La COMMUNE DE VANDIERES conclut aux même fins, par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête n° 03NC00279 à l'annulation du jugement n° 02920 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération n° 34/2002 de son conseil municipal en date du 7 mai 2002 décidant d'acquérir la parcelle cadastrée section ... appartenant à M. et Mme C pour un montant de 3 700 euros ; Vu la mise en demeure en date du 5 avril 2005, adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle de produire ses observations ; Vu les jugements attaqués ; Vu les ordonnances du président de la première chambre de la Cour du 2005, fixant au 20 mai 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu les mémoires enregistrés le 30 novembre 2005 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Roth, avocat de la COMMUNE DE VANDIERES et de M. le maire de la commune de Vandières, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 03NC00279, n° 03NC00281, n° 03NC00282, n° 03NC00283, n° 03NC00287, n° 03NC00288 et n° 03NC00289 de la COMMUNE DE VANDIERES présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décret du 14 mai 1996 ont été déclarés d'utilité publique les travaux relatifs à la construction de la ligne à grande vitesse du TGV Est-Européen qui constitue un projet d'intérêt général ; qu'à la suite de cette déclaration d'utilité publique, la COMMUNE DE VANDIERES a mis son plan d'occupation des sols en conformité avec le projet d'intérêt général en y faisant figurer les emplacements réservés nécessaires à la réalisation de ce projet tout en maintenant ou en déplaçant légèrement d'autres emplacements réservés qu'elle avait antérieurement constitués en vue de procéder à l'élargissement de la voie publique communale ; que par sept délibérations adoptées respectivement les 7 mai et 7 juin 2002, le conseil municipal de Vandières a décidé d'acquérir les parcelles cadastrées n° ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... et ..., inscrites comme emplacements réservés au plan d'occupation des sols de la commune depuis 1991 et jouxtant les emplacements réservés résultant de la déclaration d'utilité publique ; que si la commune de Vandières soutient sans être contredite que les parcelles en cause n'étaient pas comprises dans le périmètre des terrains visés par la déclaration d'utilité publique, il est constant qu'à la date des délibérations litigieuses, l'enquête parcellaire, dont le conseil municipal avait eu connaissance, laissait apparaître que les parcelles en cause étaient susceptibles d'être déclarées cessibles, nonobstant leur exclusion du tracé initialement retenu par le projet objet de la déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, le conseil municipal de Vandières, en décidant, au cours de l'année 2002, d'acquérir ces douze parcelles, au demeurant sans indiquer précisément le motif de telles acquisitions, ni le but d'intérêt communal poursuivi, pour s'opposer à l'acquisition au profit de Réseau Ferré de France de parcelles qui n'étaient pas inscrites dans la déclaration d'utilité publique, n'a pu avoir pour but que de contrarier la procédure d'expropriation ; qu'il suit de là, qu'en adoptant, dans les conditions surappelées, des mesures destinées à rendre plus complexes les acquisitions desdites parcelles par Réseau Ferré de France et à retarder la réalisation du projet d'intérêt général, la COMMUNE DE VANDIERES a entaché les délibérations litigieuses de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VANDIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les délibérations de son conseil municipal en date des 7 mai et 7 juin 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 03NC00279, 03NC00281, 03NC00282, 03NC00283, 03NC00287, 03NC00288, 03NC00289 de la COMMUNE DE VANDIERES sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VANDIERES, au préfet de Meurthe et Moselle, à M. et Mme X, à M. Pierre Y, à M. René Z, à M. Christian A, à Mme Marie-Claire B, à M. Jean-Michel A, à Mme Mathilde B et à M. Henri C. 2 N° 03NC00279, 03NC00281, 03NC00282, 03NC00283, 03NC00287, 03N00288, 03NC00289

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