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03NC00476

CETATEXT000007572314 J5XLX2006X04X000000300476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572314.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 03NC00476, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00476 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY GOEPP - SCHOTT M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003, présentée pour M. Jean-Jacques X, élisant domicile ..., par Me Goepp, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-03191, en date du 25 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 097,96 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que : - la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 10, L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales était en l'espèce inapplicable dans la mesure où l'origine des revenus taxés était connue ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que la procédure de taxation d'office était licite au motif que la réponse qu'il avait produite suite à la demande d'explications ou justifications qui lui avait été adressée était insuffisante ; - il atteste être connu comme joueur ; - il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire avant l'envoi de la demande de justifications, contrairement aux dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable ; - le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; - il n'y a pas eu non plus dialogue contradictoire avant l'envoi de la notification de redressement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, suite à un examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. Jean-Jacques X, portant sur les années 1993 et 1994, ce dernier a fait l'objet de divers redressements, en matière d'impôt sur le revenu ; que M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été ainsi assujetti ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par M. X, ont écarté comme manquant en fait son moyen relatif à l'absence de débat oral et contradictoire préalable à l'envoi d'une demande écrite de justifications ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour défaut de réponse à ce moyen ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'obligation de débat contradictoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi du 8 juillet 1987 : « (…) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 du même livre, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par les dispositions susmentionnées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. X soutient que l'administration n'aurait pas respecté l'exigence d'un tel débat contradictoire avant de lui adresser, le 21 juin 1996, une demande de justifications, méconnaissant ainsi les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, et même avant l'envoi de la notification de redressement, le 13 novembre 1996 ; que, cependant, l'administration établit qu'en même temps qu'elle adressait à M. X, le 19 janvier 1996, un avis de vérification portant examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, elle l'a convoqué une première fois pour un entretien prévu le 5 février 1996 ; que c'est à l'occasion de cette première entrevue que M. X a pu remettre à l'administration ses relevés de comptes bancaires, qui lui ont été restitués lors d'un second entretien, le 15 février 1996 ; qu'il a été à nouveau convoqué, par lettre du 21 mars 1996, à laquelle était jointe la liste des crédits pour lesquels des explications étaient souhaitées, pour une rencontre fixée au 15 avril 1996, qui n'a pu avoir lieu du fait de sa propre indisponibilité ; qu'il a en conséquence été de nouveau convoqué par lettre du 24 mai 1996, pour une réunion prévue le 10 juin 1996 ; que ce n'est qu'après cette troisième entrevue que la demande de justifications lui a été envoyée ; que d'ailleurs, dans sa réponse, en date du 11 septembre 1996, à cette demande de justifications, le contribuable faisait lui-même référence à l'entretien qu'il avait pu avoir avec le vérificateur ; que, suite cette réponse, jugée insuffisante par l'administration, celle-ci a adressé à l'intéressé, le 17 septembre 1996, une mise en demeure d'avoir à apporter les précisions nécessaires ; que ce n'est qu'après sa réponse à cette mise en demeure, en date du 17 octobre 1996, que lui a été adressée la notification de redressement du 13 novembre 1996 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation, pour le vérificateur, de rechercher un débat contradictoire sur les discordances relevées par lui, avant d'adresser une demande de justifications puis la notification de redressement, manque en fait ; En ce qui concerne la taxation d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les crédits inexpliqués apparaissant sur les différents comptes bancaires de M. X pour les années 1993 et 1994 se montaient à, respectivement, 454 458 F et 599 082 F ; que si, dans sa réponse en date du 11 septembre 1996 à la demande de justifications qui lui avait été adressée, M. X a produit le détail des chèques remis sur son compte ouvert au CIAL, en expliquant que ces chèques lui auraient été remis par ses amis ou sa famille lors de jeux ou parties de cartes, il n'a apporté à l'appui de ces allégations aucune justification probante ; que, pour le surplus, il s'est borné à annoncer la production des copies d'une dizaine de chèques remis à la Caisse d'Epargne ; qu'ayant été mis en demeure de fournir les précisions nécessaires par lettre du 17 septembre 1996, M. X a réitéré le 17 octobre 1996, sans plus de justification, son explication relative au fait que les crédits inscrits sur ses comptes bancaires concerneraient en majorité soit des prêts ou des remboursements d'emprunts effectués par des amis ou des membres de la famille, soit des gains de jeu ; que, par ces réponses imprécises, M. X doit être regardé comme s'étant abstenu de fournir les justifications demandées ; que, par suite, il a été régulièrement taxé d'office par application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; Considérant que, pour justifier l'origine des crédits en litige, M. X invoque, ainsi qu'il est dit ci-dessus, des gains de jeu et des prêts ou remboursements de prêts ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'essentiel des pièces justificatives auxquelles il se réfère sont relatives à des sommes pour lesquelles un dégrèvement a été accordé et qui ne sont plus en litige ; que, pour le surplus, les pièces produites ne précisent ni le montant, ni la date des prêts concernés et les modalités prévues pour leur remboursement ; que la seule production d'invitations à son nom par des sociétés de jeu, d'ailleurs relatives à l'année 1999, et d'une pièce dépourvue de caractère probant faisant état, sans autre précision, d'un gain au jeu pour un montant de 20 000 F, ne permettent pas davantage d'établir que les crédits en litige correspondent aux gains de jeu allégués ; qu'ainsi, M. X n'apporte par la preuve qui lui incombe de l'origine des crédits taxés d'office restant en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 5 N°03NC00476

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