CETATEXT000007572319 J5XLX2006X04X000000300523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572319.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 03NC00523, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00523 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 14 juin 2004, présentée par la SARL EQUATORIALE, en liquidation judiciaire, représentée par son ancien gérant, M. Pascal X, élisant domicile ... ; la SARL EQUATORIALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-946 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°) de lui faire verser 15 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - sa requête comporte des moyens d'appel ; - l'administration a méconnu les règles du débat oral et contradictoire lors de son examen des pièces comptables, qui se trouvaient dans des locaux de la gendarmerie, et qui avaient été obtenus du service, grâce à son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 24 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête semble irrecevable à défaut de moyens d'appel ; - le moyen tiré d'une méconnaissance du caractère oral et contradictoire de la procédure n'est pas fondé ; Vu, enregistré au greffe le 26 juillet 2004 le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre : Considérant que la SARL EQUATORIALE, dont M. X était alors le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, au titre des exercices clos en 1995 et 1996 annoncée par deux avis successifs en date du 24 juin 1996 et du 29 octobre 1996 ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 24 septembre 1996 puis en liquidation judiciaire le 19 novembre 1996 ; que dans le cadre d'une procédure pénale, M. X a été incarcéré à partir d'octobre 1996 ; que l'intéressé a été informé des modalités de poursuite de la vérification des pièces comptables de sa société, et invité à désigner le représentant de son choix pour la suite de la procédure ; que le vérificateur a été autorisé le 5 novembre 1996 par le magistrat instructeur à consulter des documents comptables relatifs à l'exercice 1996, déposés à la gendarmerie chargée de l'enquête ; qu'il a avisé le mandataire judiciaire et liquidateur de l'entreprise, Me Weber, de cette démarche, en lui offrant la possibilité d'obtenir également accès à ces documents ; que le vérificateur a rencontré Me Weber le 12 février 1997, après avoir procédé à la poursuite de son contrôle dans les conditions susindiquées ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exercice clos en 1995, le vérificateur a rencontré M. X, assisté de son conseil et de son comptable le 7 août 1996, dans les locaux de l'entreprise, à la date convenue ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de débat oral et contradictoire soulevé par le requérant, manque en fait pour cet exercice ; Considérant, en second lieu, s'agissant de l'exercice clos en 1996 qu'aux termes de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens… Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur…», qu'il suit de là, qu'à l'occasion de la vérification de l'exercice 1996 l'administration établit, eu égard à la procèdure suivie dans les conditions rappelées ci-dessus, avoir respecté la garantie d'un débat oral et contradictoire avec Me Weber, liquidateur judiciaire et représentant légal de la société, à l'occasion de la consultation des documents saisis dans le cadre d'une enquête judiciaire ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration, qui a proposé à Me Weber de consulter les pièces saisies sur place, a ainsi respecté l'exigence du débat oral et contradictoire, quand bien même son interlocuteur n'a pas donné suite à cette offre ; que le service n'était pas tenu, à cette occasion de renouveler l'envoi d'un avis de contrôle précisant notamment au destinataire son droit d'être assisté du conseil de son choix ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu la garantie d'un débat oral et contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité susévoquée, n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la SARL EQUATORIALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL EQUATORIALE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL EQUATORIALE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X, ancien gérant de la SARL EQUATORIALE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 03NC00523
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.