CETATEXT000007572323 J5XLX2006X05X000000400779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572323.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 04NC00779, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00779 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD MARTIN M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2004, présentée pour l'AGENCE NATIONALE pour l'AMELIORATION de l'HABITAT (A.N.A.H.) dont le siège est 8, avenue de l'Opéra à Paris
(75001), représentée par son directeur général en exercice ; L'A.N.A.H. demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 21 décembre 2002 portant reversement de subventions et l'état exécutoire du 16 mars 2001 ; 2°) - de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de condamner Mme X à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif a considéré à tort que les décisions reposaient sur des faits matériellement inexacts ; - le motif retenu par le jugement attaqué et tiré de malversations imputables à un entrepreneur au préjudice de Mme X manque en fait ; - la défaillance de la première entreprise, retenue par le Tribunal administratif, n'est pas établie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2005, présenté pour Mme Yvette X, élisant domicile ..., par Me Martin, avocat au barreau de Metz ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'A.N.A.H. à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la première entreprise a été défaillante ; que la seconde entreprise a mal et incomplètement exécuté les travaux ; qu'aucune facture de complaisance n'a été présentée à l'A.N.A.H. ; Vu l'ordonnance du 9 février 2005 portant clôture d'instruction au 30 mars 2005 à 16 H 00 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de Me Kroell, substituant Me Musso, avocat de l'A.N.A.H. , - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement de procédure établi par le conseil d'administration de l'A.N.A.H. conformément aux dispositions de l'article R.321-6 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : « … En cas… de fausse déclaration ou attestation… la commission d'amélioration de l'habitat est habilitée à prononcer le retrait ou la réduction de l'aide… » ; Considérant que l'A.N.A.H., qui avait alloué à Mme X des subventions de 64 240 F et de 244 012 F pour la rénovation d'un immeuble sis ..., lui a réclamé le reversement de 173 831 F et 63 591 F les 22 décembre 2000 et 23 avril 2001 et a émis un état exécutoire de 173 830 F le 21 mars 2001 au motif qu'elle avait produit des factures de complaisance ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des factures de couverture, de plâtrerie-isolation, d'enduit extérieur, de chauffage, d'installations sanitaires et d'électricité, produites par l'A.N.A.H. dont les doubles emplois manifestes ne sauraient être utilement contestés par Mme X dès lors qu'elle admet qu'elles concernent le même immeuble, que les factures établies par l'entreprise Malnory et produites à l'A.N.A.H. par Mme X pour obtenir des acomptes sur les subventions ne pouvaient concerner que des travaux qui n'avaient pas été exécutés ou, du moins, ne l'avaient pas été complètement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'inexactitude matérielle des motifs des décisions attaquées pour en prononcer l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le Tribunal administratif de Strasbourg que devant la Cour ; Considérant que l'allégation, d'ailleurs nullement justifiée, selon laquelle l'entreprise Habitalor qui avait établi les devis présentés à l'A.N.A.H. aurait été défaillante est sans influence sur le bien-fondé des actes attaqués ; Considérant que la circonstance que l'entreprise Malnory, chargée d'exécuter les travaux après avoir proposé un devis sensiblement inférieur à celui de l'entreprise Habitalor, a mal et incomplètement accompli sa tâche n'est pas de nature à enlever leur caractère de complaisance aux factures établies par cette entreprise et utilisées par Mme X, pour des travaux qui précisément n'avaient pas été exécutés ; que l'argumentation tirée d'une prétendue erreur qu'auraient commis les services fiscaux sur le montant total des factures de l'entreprise Malnory est sans portée sur la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.N.A.H. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux demandes de Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'A.N.A.H. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à l'A.N.A.H. la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 juin 2004 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. Article 3 : Mme X est condamnée à verser à l'A.N.A.H. 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE pour l'AMELIORATION de l'HABITAT (A.N.A.H.) et à Mme X. 2 N° 04NC00779