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04NC00791

CETATEXT000007572324 J5XLX2006X05X000000400791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572324.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 04NC00791, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00791 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH EBEL M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 18 août 2004, présentée pour M. Faruk X, élisant domicile ... par Me Ebel, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet que le préfet du Jura a opposé au recours gracieux qu'il a présenté le 30 mai 2002 à l'encontre de l'arrêté N° 64 en date du 16 mai 2002 refusant son admission au séjour ; 2°) - d'annuler l'arrêté et la décision implicite susvisés ; 3°) - d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour mention vie privée et familiale, ce sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ; 4°) - de condamner le préfet du Jura à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a regardé la demande comme tendant à l'annulation de la seule décision implicite de rejet qui devait être regardée comme un recours gracieux exercé contre la décision du 16 mai 2002 du préfet du Jura dont l'annulation était implicitement également demandée ; il appartient d'ailleurs à ce sujet à l'administration d'établir qu'elle a respecté à ce sujet les règles posées par l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 et de produire l'accusé de réception pour opposer utilement sa fin de non-recevoir ; - sur l'application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet a commis une erreur en estimant que les documents produits n'établissaient pas la présence sur le territoire depuis dix ans dès lors que sa contestation ne porte réellement que sur l'année 1996 et qu'elle est infondée sur cette année ; - il y a lieu pour la Cour de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 12 novembre 2004, le mémoire en défense présenté par le préfet du Jura tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - en ce qui concerne la recevabilité, il n'appartient qu'à l'intéressé d'établir avoir déposé une demande ou un recours gracieux ayant prolongé le délai du recours contentieux contre la décision du 16 mai 2002 expiré à la date de l'introduction de la demande et les demandes sont bien irrecevables ; - sur le séjour constant depuis dix ans, les documents sont insuffisamment probants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 4 février 2005 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Ebel en qualité d'avocat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au motif que M. X n'apportait pas la preuve du dépôt à la préfecture du Jura d'une demande de titre de séjour le 30 mai 2002, le Tribunal administratif de Besançon, par le jugement en date du 17 juin 2004 attaqué, a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre ; que, devant la Cour, pour demander l'annulation de cette décision implicite et de celle du 16 mai 2002 prise par ledit préfet rejetant sa demande de délivrance du même titre, l'intéressé fait non seulement valoir qu'il a effectivement adressé le courrier du 30 mai 2002 mais que ce dernier devait être regardé non comme tendant à la délivrance d'un titre de séjour mais comme un recours gracieux exercé contre la décision du 16 mai 2002 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale du 16 mai 2002 a été régulièrement notifiée à M. X le 22 mai 2002 ; qu'en application des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative, le délai du recours contentieux à l'encontre de cette décision était expiré à la date du 13 septembre 2002 à laquelle a été introduite la demande ; que si M. X fait valoir à nouveau devant la Cour qu'il a effectivement adressé à la préfecture le courrier du 30 mai 2002, la copie de ce document qu'il produit n'est pas de nature à justifier de la réalité de l'envoi de ce courrier dont l'administration dénie toute réception ; qu'ainsi, faute d'établir la réception par l'administration du courrier qu'il demande à la Cour de regarder comme un recours gracieux à l'encontre de la décision du 16 mai 2002, les conclusions à fin d'annulation qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761 du code de justice administrative : Considérant qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre desdites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faruk X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NC00791

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