CETATEXT000007572326 J5XLX2006X05X000000400831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572326.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 04NC00831, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00831 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH MASSE-DESSEN THOUVENIN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 août 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 26 octobre 2004 et 25 octobre 2005, présentés pour la SOCIETE G.H. MUMM et Cie dont le siège est ..., représentée par son président, par Mes Masse-Dessen et Thouvenin, avocats ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 juillet 2003 de l'inspectrice du travail lui refusant l'autorisation administrative relative à la cessation d'emploi d'une infirmière au sein de la société, d'autre part, à la délivrance de l'autorisation de cessation de cet emploi ; 2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2003 ainsi que les décisions de rejet implicite intervenue sur recours hiérarchique du 10 septembre 2003, et de rejet explicite en date du 23 décembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; 3°) d'ordonner la cessation de l'emploi d'une infirmière ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative qui impose l'analyse des moyens et conclusions des parties ; - le tribunal s'est mépris sur la portée du moyen relatif à la méconnaissance du principe contradictoire qui ne concernait pas la procédure ayant mené à la décision mais l'exercice par le tribunal de ses devoirs ; - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a écarté ce moyen par un motif succinct qui confine à l'absence de motivation ; - le tribunal a omis de transmettre à temps le mémoire et surtout les pièces jointes qui faisaient partie de l'instruction de cette affaire rompant le principe contradictoire ; ce faisant, il a fait obstacle à ce que la société abonde sa demande dans le temps du délai de recours, et la transmission du 11 mai 2004 était trop tardive pour qu'il puisse y être répondu de façon utile ; - dans la mesure où elle n'a pris connaissance de la décision ministérielle que durant l'instance, les conclusions doivent naturellement être regardées comme tendant à l'annulation de cette deuxième décision et la présente Cour n'était pas fondée à soumettre aux parties le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions ministérielles ; - c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens relatifs au respect du principe contradictoire et à la motivation de la décision qui ne constituaient pas une demande nouvelle dès lors que le recours hiérarchique prorogeait les délais du recours contentieux dans les conditions de droit commun et n'était opposable qu'à condition d'avoir été mentionné avec les voies de recours dans la notification de la décision ; ce recours a prolongé les délais de deux mois qui cristallise les causes juridiques distinctes ; - les décisions attaquées ne satisfont pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation ; celle de l'inspecteur se réfère à l'avis du médecin du travail qui n'est pas porté à la connaissance de la société en même temps que la décision et le vice ne peut être couvert par l'intervention d'une décision postérieure ; la décision ministérielle ne satisfait pas d'avantage à cette exigence dès lors qu'elle ne communique pas l'avis médical et qu'elle souffre de l'insuffisance et du défaut des éléments de faits qui la justifient ; la transmission tardive de l'avis médical ne purge pas ces décisions des vices qui l'entachent ; - le motif tiré de l'importance que revêtent les soins nécessités par les accidents bénins est illégal ; - eu égard aux caractéristiques de l'entreprise en matière de prévention et de sécurité, les autorités ont commis une erreur d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré le 7 septembre 2004, la transmission de la requête au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; Vu la lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 7 novembre 2005 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Picard, avocat de la SOCIETE G.H. MUMM.et Cie, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 11 juillet 2003, l'inspectrice du travail de la 5ème section de la Marne a refusé à la SOCIETE G.H. MUMM et Cie, l'autorisation qu'elle sollicitait de supprimer l'emploi de l'infirmière attachée à l'entreprise ; que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision par une décision implicite intervenue le 12 janvier 2004 et une décision explicite du 23 décembre 2003 portée à la connaissance de la société requérante uniquement par la communication, le 16 mars 2004 du mémoire en défense de l'administration enregistré au greffe du tribunal le 10 mars 2004 ; que, par son jugement du 30 juin 2004 attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrégularité du jugement et les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-35 du code du travail : «Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 500 à 1 000 salariés ; et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés. / Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés. / Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande. / Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.» ; Considérant que pour imposer par sa décision du 11 juillet 2003 à la société requérante le maintien de l'emploi d'une infirmière à raison de 20 heures par semaine, l'inspectrice du travail a retenu un nombre d'environ 195 salariés de la société, la présence permanente dans l'entreprise de 6 salariés d'une autre société viticole, la présence fréquente de stagiaires et permanente de salariés d'entreprises extérieures ; que, d'une part, le personnel salarié, s'il avoisine le chiffre de 200 lui est cependant inférieur, les salariés d'entreprises extérieures, les stagiaires ne pouvant être inclus dans le personnel salarié de la société en application de l'article R. 241-35 du code du travail ; que, d'autre part, il n'est pas contesté par l'administration que sur le nombre de salariés de l'entreprise, moins de la moitié a une activité de production, l'autre moitié étant constituée de personnels administratifs ; que, parmi les tâches exercées par l'infirmière de la société ont été notamment retenus des participations aux collectes d'informations pour le CHSCT de l'établissement, des surveillances mal définies de personnels, des petits soins pour de petits maux, des travaux administratifs pour la mutuelle de l'établissement, alors qu'il n'est mentionné par l'administration qu'un accident aux conséquences graves, des suivis médicaux qui «éviteraient une consultation médicale», et qu'il n'est, d'ailleurs, imposé qu'une activité sur poste à mi-temps ; qu'ainsi, eu égard aux activités non contestées du service des relations humaines dans le suivi des personnels, d'une action pérenne et efficace de prévention des accidents et de protection des personnels par l'entreprise, cette dernière est fondée à soutenir qu'en lui refusant l'autorisation de supprimer l'emploi de l'infirmière attachée à l'entreprise et en maintenant l'activité de cette dernière à raison de 20 heures par semaine, l'administration a commis une erreur dans l'appréciation non de la présence toujours utile d'une infirmière dans une entreprise, mais du maintien de ce poste, même à mi-temps, au sein de la société ; qu'ainsi, cette dernière est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2003 de l'inspectrice du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE G.H. MUMM et Cie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité : Considérant qu'à aucun moment de l'instance, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a été saisi de conclusions dirigées contre une ou plusieurs décisions du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; que les conclusions par lesquelles la SOCIETE G.H. MUMM et Cie demande à la Cour d'annuler les décisions de rejet implicite intervenue sur recours hiérarchique le 12 novembre 2003, et de rejet explicite prise le 23 décembre 2003 par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ; Considérant, que les décisions par lesquelles le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé à la SOCIETE MUMM G.H. et Cie l'autorisation administrative relative à la cessation d'emploi d'une infirmière au sein de la société, dont l'une d'elles repose sur des motifs différents de celle de l'inspectrice du travail, n'ont pas été annulées par le présent arrêt ; qu'elles font obstacle à ce que la Cour prescrive à l'administration d'accorder l'autorisation demandée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0301529 en date du 30 juin 2004 Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ensemble la décision du 11 juillet 2003 de l'inspectrice du travail de la Marne sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE G.H. MUMM et Cie est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE G.H. MUMM et Cie et au ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes. 5 N° 04NC00831
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.