CETATEXT000007572328 J5XLX2006X05X000000400845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572328.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 04NC00845, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00845 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH HONNET - FLOTTES DE POUZOLS M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 31 août 2004, présentée pour M. Benoît X élisant domicile ..., par Me Honnet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2000 par laquelle le préfet de l'Aube a renoncé à soumettre à la procédure préalable d'autorisation, la reprise des terres qu'il met en valeur par la société civile d'exploitation agricole «Du Carrefour» sur le territoire de la commune de Chaudrey, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal a méconnu les dispositions de la loi du 9 juillet 1999 dès lors qu'en ce qui concerne les pluri-actifs, elle était directement applicable dès la parution du décret du 27 novembre 1999 pour les dispositions non conditionnées par la publication de l'unité de référence ; ainsi, dans la mesure où les revenus extra-agricoles du foyer fiscal du repreneur excédaient 3 120 fois le montant horaire du SMIC, l'opération était soumise à autorisation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 6 octobre 2005, présentés pour M. Y (SCEA Du Carrefour), élisant domicile à ... par Mes George et Chassagnon, avocats, tendant : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le moyen tiré de l'application du 3° de l'article L. 331-2 de la loi de 1999 est inopérant dans la mesure où il est associé non exploitant ; - en l'absence de schéma directeur révisé, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en se conformant à l'article 23 de ladite loi qui précise le maintien du texte jusqu'à la parution du nouveau ; - aucune autorisation ne devait être sollicitée dans la mesure où deux associés exploitaient une superficie inférieure à 140 hectares, soit inférieure au seuil individuel de 70 hectares ; Vu enregistré la communication de la requête, le 16 septembre 2004 au préfet de l'Aube et le 22 septembre 2005 au ministre de l'agriculture et de la pêche ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction le 15 juin 2005 à 16 heures ; Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2005 portant rouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de la critique du jugement en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 2000 par laquelle le préfet de l'Aube a renoncé à soumettre à la procédure préalable d'autorisation, la reprise des terres qu'il met en valeur par la société civile d'exploitation agricole «Du Carrefour» sur le territoire de la commune de Chaudrey, M. X reprend son argumentation de première instance relative à l'application des dispositions de l'article L. 331-2 modifié du code rural dans sa rédaction alors applicable qui impose de soumettre à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole pour les exploitants pluri-actifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen qui manque en droit ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à M. Y la somme de 1 000 euros au titre desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera la somme de mille euros (1 000 euros) à M. Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît X, à M. Pascal Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 04NC00845
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.