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04NC00869

CETATEXT000007572330 J5XLX2006X05X000000400869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 04NC00869, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00869 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH CHEVRIER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2004, complétée par mémoire enregistré le 23 août 2005, présentée pour M. Yves X, élisant domicile ..., par Me Chevrier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1112 en date du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 juin 2002 par laquelle le jury chargé de la validation des acquis professionnels a refusé de le dispenser des épreuves des groupes A et B du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option tennis ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse et des sports de lui reconnaître l'ensemble de ses diplômes et acquis professionnels et de leur conférer une valeur équivalente à celle des diplômes nationaux ; 4°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse et des sports de lui accorder le brevet d'Etat sollicité, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande conformément aux dispositions du décret du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ; M. X soutient que : - la requête était bien dirigée contre la décision du 20 juin 2002 et non sa notification ; - c'est à tort que le tribunal a omis de répondre au moyen tenant à la violation par le jury de l'article 5 de la directive CEE 92/51 du 18 juin 1992 qui impose de prendre en compte des diplômes et expériences professionnelles acquis dans un autre pays membre ; - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la décision ne devait pas être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que l'article 900-1 du code du travail institue «le droit» de toute personne de faire valider les acquis de son expérience ; - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'avait pas explicité le moyen tiré de l'application du décret du 26 avril 2002 alors qu'il mentionnait que sa demande devait être appréciée au regard de ce décret relatif à la validation des acquis de l'expérience et non du décret du 26 mars 1993 qui constitue de fait le fondement juridique de la décision ; en outre, s'il s'agissait du fondement en droit, il y aurait alors erreur de droit dès lors que le jury aurait dû se fonder sur le décret de 2002 ; - c'est à tort que le tribunal a omis de tirer les conséquences de l'erreur de droit susvisé pour considérer que le jury n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation qui justifiait la dispense demandée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistrés le 29 juin 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - confirmant les écritures présentées devant les premiers juges, il fait valoir que la requête est irrecevable contre une notification qui ne fait pas grief ; - le tribunal n'a pas à répondre à un moyen relatif au droit communautaire dès lors que le requérant en a dressé un inventaire sans permettre au juge de statuer sur un moyen exprimé ; - la décision n'avait pas à être motivée dès lors qu'aucune disposition ne le prévoit ; - le tribunal n'a commis aucune erreur d'application des dispositions réglementaires ; - dans la mesure où le jury s'est prononcé souverainement sur un dossier, le tribunal ne pouvait en aucun cas estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; - la demande à fin d'injonction est irrecevable ; Vu la décision en date du 11 juin 2004 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Farouz Benharkat, en qualité d'avocat ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 31 août 2005 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 92-51 CEE du Conseil en date du 18 juin 1992 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 ; Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Chevrier, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du chapitre 2 de la directive 92-51 CEE du Conseil en date du 18 juin 1992 : «La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un Etat membre d'accueil. (…)» ; Considérant que la situation de M. X n'entre pas dans le champ d'application de la directive dès lors que ce dernier ne peut se prévaloir de la qualité de ressortissant d'un Etat différent de l'Etat membre d'accueil ; que par suite, il ne peut être utilement reproché au tribunal d'avoir omis de répondre à un moyen inopérant ; que le moyen tiré du défaut de réponse à un moyen doit être rejeté ; Sur la légalité de la décision du jury sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des sports devant le tribunal : Sur le moyen tiré de la motivation de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : «La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. (…) Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.» ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi 79-587 11 juillet 1979 modifiée : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.» ; Considérant que l'appréciation même qu'un jury porte sur les mérites d'un candidat n'étant pas susceptible de contrôle, la validation par un jury des acquis professionnels ou de l'expérience professionnelle en application des dispositions du décret du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels et du décret du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ne constitue pas un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le jury a refusé la validation d'acquis professionnels devait être motivée ; Sur le moyen tiré de l'application du décret du 26 avril 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 26 avril 2002 : «Les candidats ayant déposé une demande de validation des acquis professionnels selon les dispositions prévues par le décret du 26 mars 1993 susvisé, et dont la demande n'a pas été examinée par le jury à la date de publication du présent décret, peuvent demander à bénéficier des dispositions prévues au II de l'article 5 dudit décret.» ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : «(…) II. - Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. A défaut, le jury peut valider l'expérience du candidat pour une partie des connaissances, aptitudes et compétences exigées pour l'obtention du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé. Il se prononce sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention de ce diplôme, titre ou certificat de qualification.» ; Considérant qu'en application des dispositions du décret du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels M. X a déposé le 14 mai 2002 auprès de la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports de Lorraine, une nouvelle demande de validation des acquis professionnels pour être dispensé des épreuves des groupes A et B menant au brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option tennis ; qu'il ne se prévaut ni même n'allègue avoir complété sa demande, durant le temps de l'instruction, pour bénéficier des dispositions prévues au II de l'article 5 du décret du 26 avril 2002 ; qu'ainsi, les moyens tenant à l'application des dispositions dudit décret sont inopérants ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation : Considérant d'une part, qu'il a été répondu ci-dessus à la branche du moyen relative à l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X tirée de l'erreur de droit qu'aurait commise le jury dans l'application du décret du 26 avril 2002 ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait omis de prendre en compte les éléments du dossier que M. X avait portés à sa connaissance ; qu'enfin, il n'appartient pas à la Cour de discuter l'appréciation qu'a porté le jury sur les mérites de M. X ; qu'ainsi, le moyen susanalysé doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 20 juin 2002 par laquelle le jury chargé de la validation des acquis professionnels a refusé de le dispenser des épreuves des groupes A et B du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option tennis ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des sports devant le tribunal, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la jeunesse et des sports de lui reconnaître l'ensemble de ses diplômes et acquis professionnels, de leur conférer une valeur équivalente à celle des diplômes nationaux, de lui accorder le brevet d'Etat sollicité, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande conformément aux dispositions du décret du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Yves X et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 2 N° 04NC00869

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