CETATEXT000007572334 J5XLX2006X05X000000400875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572334.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 04NC00875, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00875 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH HAKKAR M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 septembre 2004, présentée pour M. Mounir X, élisant domicile ..., par Me Hakkar, avocat ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2003 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et à la délivrance de ce titre ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2003 ; 3°) d'enjoindre la délivrance du titre de séjour ; Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation en retenant que le refus qu'il opposait ne portait pas atteinte à sa vie privée et familiale en France alors qu'il y a le centre de ses intérêts et que ses parents et son jeune frère y résident ; Vu, enregistré le 10 décembre 2004, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs tendant au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que le refus du séjour ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale en France dès lors qu'il avait demandé à y venir uniquement pour s'y marier, mariage dissous à la demande de l'épouse, sans alléguer qu'il venait rejoindre ses parents et son jeune frère dont il a vécu séparé jusqu'à l'âge de 29 ans, sa vie s'étant déroulée au Maroc où vivent encore deux de ses soeurs et leurs familles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 16 décembre 2004 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle M. X et a désigné Me Hakkar en qualité d'avocat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, qui soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit une carte de séjour eu égard à ses liens personnels et familiaux avec la France, en application de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se borne, au soutien de la critique du jugement attaqué, à reprendre l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande, ni à demander à la Cour d'ordonner au préfet du Doubs la délivrance d'un titre de séjour ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.Mounir X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NC00875
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.