CETATEXT000007572335 J5XLX2006X05X000000400904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572335.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 04NC00904, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00904 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH DUFAY SUISSA Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 17 septembre 2004, complétée par mémoire enregistré le 4 avril 2006, présentée pour LA COMPAGNIE DES MIELS DU JURA, dont le siège est situé, rue de la Mirode à Les Arsures
(39600), représentée en la personne de son représentant légal, par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ; LA COMPAGNIE DES MIELS DU JURA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 18 janvier 2002 statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune des Arsures ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'article L. 123-1 du code rural avait été respecté ; il a au surplus écarté le moyen sans motiver sa décision ; - LA COMPAGNIE DES MIELS DU JURA ne cultivant aucune terre, le remembrement ne présentait d'intérêt qu'autour des bâtiments d'exploitation ; les attributions actuelles ne lui permettent pas de construire un nouveau bâtiment ; - le principal objectif suivi par les commissions d'aménagement foncier ont été de favoriser les intérêts du maire de la commune ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2005, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de LA COMPAGNIE DES MIELS DU JURA la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la motivation par laquelle le tribunal a justifié le rejet du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural est proportionnée à l'argumentation exposée devant lui ; la nouvelle distribution des parcelles apporte une amélioration sensible des propriétés de LA COMPAGNIE DES MIELS DU JURA ; - le moyen tiré du détournement de pouvoir, allégué pour la première fois en appel, ne saurait prospérer ; il n'est au surplus pas établi ; Vu, en date du 7 avril 2005, l'ordonnance fixant au 18 mai 2005 à 16 heures la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, le tribunal a estimé que l'argumentation de LA COMPAGNIE DES MIELS DU JURA selon laquelle le rejet de sa réclamation par la commission départementale d'aménagement foncier du Jura ferait obstacle à la construction d'un nouveau bâtiment sur la parcelle ZE 1017 siège de l'exploitation, était inopérante ; qu'il a ainsi, et en tout état de cause, suffisamment motivé sa décision ; Sur la légalité de la décision du 18 janvier 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura : En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural : Considérant que si LA COMPAGNIE DES MIELS DU JURA soutient que la configuration de la parcelle 1017 issue de la nouvelle distribution, ne permettrait pas la construction d'une extension de l'actuel bâtiment d'exploitation situé sur le même terrain, cette circonstance, à la supposer même exacte, n'est pas de nature à établir, par elle-même, que les opérations de remembrement de la commune des Arsures entraîneraient, pour la requérante, une aggravation de ses conditions d'exploitation, seule circonstance susceptible, au sens de l'article L. 123-1 du code rural, de conduire à l'annulation de la décision attaquée ; En ce qui concerne le détournement de pouvoir : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier aurait, comme le soutient LA COMPAGNIE DES MIELS DU JURA, rejeté sa réclamation dans le seul but de favoriser les intérêts du propriétaire de la parcelle limitrophe à celle du siège de sa propre exploitation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est, dès lors, pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA COMPAGNIE DES MIELS DU JURA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2002 de la commission départementale du Jura statuant sur sa réclamation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que LA COMPAGNIE DES MIELS DU JURA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner LA COMPAGNIE DES MIELS DU JURA à payer à l'Etat la somme de 639 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de LA COMPAGNIE DES MIELS DU JURA est rejetée. Article 2 : La COMPAGNIE DES MIELS DU JURA versera à l'Etat la somme de 639 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMPAGNIE DES MIELS DU JURA et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 04NC00904