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03NC00809

CETATEXT000007572341 J5XLX2005X12X000000300809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572341.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 03NC00809, inédit au recueil Lebon 2005-12-08 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00809 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu les recours, enregistrés au greffe de la Cour le 6 août 2003, présentés pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER ; Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mlle X et de M. Y, l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 10 octobre 2001 portant refus de permis de construire ; 2°) de surseoir à l'exécution du jugement susmentionné ; Il soutient que : - le terrain d'assiette de la construction projetée par Mlle X et M. Y a été inondé lors d'une crue de la Houille les 5 et 6 janvier 2001 et c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que le préfet des Ardennes avait commis une erreur manifeste d'appréciation en retirant le permis tacite dont bénéficiaient les pétitionnaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 29 septembre et 13 octobre 2003, les mémoires en défense présentés par Mlle X et M. Y qui concluent au rejet de la requête et demandent l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 avril 2003 ; Mlle X et M. Y soutiennent que : - ils bénéficient d'un certificat d'urbanisme positif délivré en novembre 2000 ; - en 1995, le terrain n'a pas été inondé alors que la crue de La Houille avait atteint 1,99 mètre ; - en 2001, la crue a été de 2 mètres mais l'eau sur le terrain n'a pas dépassé un centimètre ; - il n'y a pas de digue sur le terrain en cause qui se trouve en surplomb des champs d'expansion de La Houille, protégé par une butte en terre endommagée par le cultivateur voisin et qui nécessite un simple entretien pour protéger leur terrain des crues de La Houille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la requête afin d'annulation : Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER interjette appel du jugement du 29 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mlle X et de M. Y, l'arrêté en date du 10 octobre 2001 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de leur accorder un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré ... en bordure de la rivière La Houille ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si (…) la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause » ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ; Considérant que si la règle fixée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ; que l'arrêté du 10 octobre 2001 du préfet des Ardennes refusant d'accorder à Mlle X et M. Y le permis de construire litigieux est motivé par le caractère inondable de ce terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la cartographie des zones inondables établie à l'occasion de la crue de La Houille les 5 et 6 janvier 2001, que ce terrain est situé en zone d'étalement des crues, partiellement protégée par la présence de buttes de terre d'environ 60 cm de haut, qui lors de l'inondation de 2001, ont été endommagées, permettant un écoulement des eaux sur le terrain litigieux ; que si les pétitionnaires soutiennent qu'un simple entretien des buttes de terre qui bordent les terrains et qui ne constituent pas à proprement parler des digues permet de protéger leur terrain de toute inondation ainsi que ce fut le cas en 1995, cette circonstance, compte-tenu de la fragilité du dispositif existant, est insuffisante pour établir que le terrain d'assiette de la construction envisagée, dont le chemin d'accès est par ailleurs situé en zone inondable, n'est exposé à aucun risque d'inondation, lequel s'apprécie au regard de la situation existante et non en prenant en compte les projets d'endiguement qui seraient à l'étude ; que, par suite, c'est à bon droit que, nonobstant le certificat d'urbanisme positif à Mlle X et M. Y le 9 novembre 2000, le préfet des Ardennes a refusé le permis de construire sollicité au motif qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article R.. 111-2 du code de l'urbanisme précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 10 octobre 2001 portant refus de permis de construire ; Sur la requête afin de sursis à exécution du jugement : Considérant que par le présent arrêt, la Cour annule le jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions afin de sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions afin d'exécution du jugement : Considérant que le maire de la commune de Landrichamps a délivré à Mlle X et à M. Y un nouveau permis de construire par arrêté en date du 22 mars 2004 ; que par suite les conclusions susvisées sont devenues sans objet ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 29 avril 2003 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement susvisé. Article 4 : La demande de Mlle X et de M. Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée . Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sophie X, M. Fabien Y et au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER. Copie sera en outre adressée pour information au préfet des Ardennes et à la commune de Landrichamps. 2 03NC00809

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