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03NC01109

CETATEXT000007572346 J5XLX2005X12X000000301109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572346.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 03NC01109, inédit au recueil Lebon 2005-12-08 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01109 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA GEORGE - CHASSAGNON SCP Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2003, complétée par mémoire enregistré le 26 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE BAR-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me George, avocat ; La COMMUNE DE BAR-SUR-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur la demande de M. François X, annulé pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Bar-sur-Seine en date du 29 mars 1999 autorisant le maire à exercer le droit de préemption urbain sur une parcelle cadastrée ... d'une superficie de 1 101 m² située au lieu-dit ... ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut de répondre aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et en l'absence d'intérêt pour agir de M. X ; - elle a intérêt à préempter la parcelle en cause qui est située à proximité d'un monument historique lui appartenant, et dont elle a financé en partie la restauration ; - elle justifie d'un projet d'aménagement, conforme aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, consistant en la mise en valeur de son patrimoine historique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2004, présenté par M. X qui déclare se désintéresser de l'acquisition de la parcelle en cause, n'étant plus propriétaire des bâtiments mitoyens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 septembre 2005, présenté par la COMMUNE DE BAR-SUR-SEINE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol » ; Considérant que la décision de préemption attaquée, qui a pour seul effet de substituer un acquéreur à un autre à l'occasion de la vente d'un immeuble déterminé, ne peut être regardée comme une décision relative à l'utilisation du sol au sens des dispositions précitées ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bar-sur-Seine à la demande de première instance et tirée de ce que M. X n'a pas respecté les formalités de notification de son recours régies par l'article L. 600-3 précité, doit dès lors être écartée ; Considérant, en second lieu, que M X, en sa qualité d'acquéreur évincé de la parcelle cadastrée ..., justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération en date du 29 mars 1999 par laquelle la commune de Bar-sur-Seine a décidé d'exercer son droit de préemption sur ladite parcelle, alors même que, postérieurement à cette décision, l'intéressé ne serait plus propriétaire des bâtiments mitoyens à celle-ci et aurait renoncé à en poursuivre l'acquisition, cette renonciation n'ayant pas affecté l'existence même de la décision de préemption litigieuse qui n'a pas épuisé tous ses effets ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE BAR-SUR-SEINE à la demande de première instance et tirée du défaut d'intérêt pour agir de M. X doit être écartée ; Sur la légalité de la décision de préemption attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement, Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé … » qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissement publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent, et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'une commune ne peut exercer le droit de préemption urbain institué à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que si, à la date de sa décision, elle a effectivement prévu un projet d'action ou d'opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme énoncé ; Considérant que, pour exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée ... au lieu-dit « ...», le conseil municipal de Bar-sur-Seine a justifié la délibération attaquée en précisant que « cette propriété … est particulièrement bien située aux abords de la chapelle templière d'..., actuellement enclavée dans une propriété privée et dépourvue de tout équipement public » et que « son acquisition doterait la commune d'un terrain et d'un bâtiment à l'entrée de ce site et offrirait des possibilités intéressantes pour l'accueil des visiteurs, pour les animateurs et pour répondre à divers besoins publics. » ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la commune de Bar-sur-Seine a participé au financement des travaux de restauration de la chapelle d'... - dont elle est propriétaire - pour un montant de 861 131,64 francs, elle n'apporte, toutefois, la preuve de l'existence d'aucun projet d'équipement précis, à la date de la délibération du 29 mars 1999, sur la parcelle AS 118-120-121 ; qu'en effet, la délibération attaquée se borne à faire état de la situation du terrain aux abords de la chapelle et d'aménagements éventuels et intéressants pour la mise en valeur du site ; qu'ainsi, l'exercice du droit de préemption par la COMMUNE DE BAR-SUR-SEINE ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BAR-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE BAR-SUR-SEINE la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAR-SUR-SEINE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BAR-SUR-SEINE et à M. François X. Copie sera en outre adressée pour information à Mlle Danielle Y et au préfet de l'Aube. 4 N° 03NC01109

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