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04NC00117

CETATEXT000007572350 J5XLX2005X12X000000400117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572350.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 8 décembre 2005, 04NC00117, inédit au recueil Lebon 2005-12-08 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00117 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LUDOT Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2004, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Ludot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Marne en date du 10 avril 2003, confirmée sur recours gracieux le 11 juin 2003, refusant de lui délivrer un titre de séjour, suite au rejet de sa demande d'asile territorial ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation et de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien ; - les menaces dont il a fait l'objet sont établies ; - il n'a pas été tenu compte de ses antécédents familiaux et du fait qu'il est né de parents français avant l'indépendance de l'Algérie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2004 par le préfet de la Haute-Marne qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - l'intéressé n'apporte pas la preuve de menaces directes et personnelles ; - sa naissance de parents français avant l'indépendance ne lui ouvre pas droit à un titre de séjour ; - n'étant pas titulaire d'un visa de long séjour, il ne peut invoquer l'application de l'accord franco-algérien ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et dirigée contre la décision du préfet de la Haute-Marne en date du 10 avril 2003, confirmée sur recours gracieux le 11 juin 2003, refusant de lui délivrer un tire de séjour, M. X soutenait notamment que cette décision méconnaissait les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il ressort du jugement attaqué du 18 décembre 2004 que le tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que M. X est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : « L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre de affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; qu'aux termes dudit article « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si M. X a entendu soulever l'exception d'illégalité de la décision du 13 février 2003 portant refus d'asile territorial qui lui a été opposée par le ministre de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits allégués de racket émanant du FIS dont il a été l'objet seraient constitutifs de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l'asile territorial méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant que M. X ayant demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, le préfet de la Haute-Marne n'avait pas à examiner d'office s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions, notamment sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est né dans un département français avant l'indépendance en sorte qu'il aurait vocation à être réintégré dans la nationalité française et que son père a combattu dans l'armée française, ces circonstances ne lui ouvrent pas droit à l'obtention d'un titre de séjour ; qu'eu égard à la durée de son séjour en France et en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que l'intéressé, qui est célibataire, retourne dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Marne qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé n'a pas commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que sa décision pouvait avoir sur la situation de l'intéressé ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision du préfet de la Haute-Marne qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Marne en date du 10 avril 2003, confirmée sur recours gracieux le 11 juin 2003, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à cette fin doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 décembre 2003 est annulé. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera en outre adressée pour information au préfet de la Haute-Marne. 4 N° 04NC00117

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