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04NC00573

CETATEXT000007572355 J5XLX2005X12X000000400573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22/12/2005, 04NC00573, Inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00573 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCP GOTTLICH LAFFON M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 juin 2004, complétée par mémoire enregistré le 17 février 2005, présentée pour la société S.A. FRICK-LUTZ, représentée par le président de son conseil d'administration, ayant son siège 16 rue des Orfèvres à Strasbourg,

(67000), par Me Laffon, de la SCP Gottlich-Laffon, avocats ; La société S.A. FRICK-LUTZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Ville de Strasbourg et de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 572 479,90 € en réparation du préjudice financier subi à raison des travaux d'aménagement et de voirie réalisés dans le centre ville en 1998 et 1999 ; 2°) de condamner solidairement la Ville de Strasbourg et la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme susvisée et une somme de 152 449,02 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2001, date de saisine du tribunal, ainsi que les intérêts des intérêts ; 3°) de condamner solidairement la Ville de Strasbourg et la communauté urbaine de Strasbourg à supporter la charge définitive des frais d'expertise liquidés à 8 271,45 € ; 4°) de condamner solidairement la Ville de Strasbourg et la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 7 622,45 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a admis à juste titre, suivant les conclusions de l'expert, que la baisse du chiffre d'affaires de l'établissement exploité rue des Orfèvres a été causée par les travaux de voirie, mais a fait une erreur appréciation en estimant que ce préjudice ne revêtait pas un caractère anormal et spécial ; le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce que le tribunal a relevé que d'autres commerçants du centre-ville étaient touchés ; surtout le jugement est erroné en fait en tant qu'il a estimé que l'accès des clients était possible alors que les difficultés d'accès liées aux travaux du tramway ont été amplifiées par la réorganisation du plan de circulation ; c'est à tort que pour expliquer cette baisse d'activité, les intimées invoquent d'autres facteurs conjoncturels tels que le transfert de production ou la crise de la « vache folle », qui ont été écartés par l'expert ; enfin, la société a été directement affectée par les travaux de grande ampleur réalisés dans des rues voisines ou adjacentes de la rue des Orfèvres ; le fait que la circulation n'ait pas été interdite rue des Orfèvres est indifférente dès lors que le commerce spécialisé dans le segment « haut de gamme » n'a pas seulement une clientèle de proximité mais surtout une clientèle originaire de toute l'agglomération, laquelle a été rebutée par les conditions de circulation et de stationnement ; - la gravité et la durée des perturbations liées aux travaux et aux modifications de circulation sont attestées par la baisse sensible du chiffre d'affaires ; - la requérante est fondée à réclamer une indemnité de 572 479,90 €, comme l'a déterminée l'expert, ainsi qu'une somme de 152 449,02 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2004, présenté pour la Ville de Strasbourg, représentée par son maire en exercice, et la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président en exercice, par Me Bourgun, avocat ; La Ville de Strasbourg et la communauté urbaine de Strasbourg concluent : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la société S.A. FRICK-LUTZ à leur verser une somme de 7 622,45 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Elles soutiennent que : - la requérante ne démontre pas le lien de causalité directe entre le préjudice invoqué et les travaux contestés ; en effet, la baisse du chiffre d'affaires est antérieure aux travaux et d'autres facteurs extérieurs peuvent expliquer cette baisse tels que l'opération de rachat en janvier 1998 par la société Kirn ou la crise de la vache folle ; - la demande est d'ailleurs insuffisamment détaillée dès lors que d'autres intervenants sont concernés par les travaux en cause et que la requérante ne précise à aucun moment la période pendant laquelle elle aurait subi un préjudice ; ni la Ville de Strasbourg ni la communauté urbaine de Strasbourg n'ont entrepris de travaux dans la rue des Orfèvres ; - une jurisprudence constante refuse par principe d'indemniser les conséquences des modifications, temporaires ou définitives, apportées à la circulation générale ; le stationnement n'est pas un droit acquis ; - l'accès au magasin a toujours été possible ; la société n'est pas riveraine des travaux en cause ; les gênes subies par la requérante concernent l'ensemble des habitants de l'agglomération ; - la requérante ne fournit aucune indication sur le montant des dommages et intérêts ; Vu le jugement et attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Laffon, avocat de la S.A. FRICK-LUTZ, et de Me Dabo pour la SCP Bourgun, Dörr, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg et de la Ville de Strasbourg, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société S.A. FRICK-LUTZ demande l'annulation du jugement en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Ville de Strasbourg et de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 572 479,90 € en réparation du préjudice financier subi à raison des travaux d'aménagement et de voirie réalisés dans le centre-ville en 1998 et 1999 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que pour rechercher la responsabilité de la Ville de Strasbourg et de la communauté urbaine de Strasbourg, la société FRICK-LUTZ, qui exploite notamment un magasin de « boucherie, charcuterie, traiteur » situé rue des Orfèvres dans la zone piétonnière du centre historique de Strasbourg, fait valoir que la conjonction d'un ensemble de travaux publics exécutés dans le secteur en 1998 et 1999, notamment en vue de permettre la réalisation de la ligne B du tramway et la mise en place d'un nouveau plan de circulation à partir de janvier 1999, l'aurait, en rendant plus difficile l'accès des automobiles au centre-ville, privé d'une partie de sa clientèle et provoqué une baisse importante de son chiffre d'affaires au titre des années considérées ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si les travaux d'aménagement et de voirie litigieux, exécutés à l'initiative et pour le compte de la communauté urbaine de Strasbourg ou de la Ville de Strasbourg, ont rendu plus difficiles les conditions de circulation et de stationnement dans le quartier où est exercée l'activité commerciale de la requérante, l'accès de la clientèle à son magasin a toujours été possible durant lesdits travaux tant en ce qui concerne la clientèle de proximité que la clientèle résidant en dehors de l'agglomération strasbourgeoise ; qu'il n'est ainsi pas établi que l'exécution de ces travaux, qui ne concernaient pas la rue des Orfèvres mais les rues situées à proximité, auraient provoqué des gênes dans l'exploitation de son commerce excédant les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains de la voie publique dans l'intérêt général ; Considérant, en second lieu, que les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette, la direction et les conditions d'utilisation des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité dès lors que l'accès aux riverains reste, comme en l'espèce, assuré ; qu'ainsi, à supposer même que les travaux litigieux aient eu pour conséquence de priver temporairement le magasin dont s'agit d'une partie de sa clientèle à raison des difficultés de stationnement liées à la modification de la circulation générale au sein du quartier considéré, la requérante ne saurait prétendre à une indemnité de ce chef ; Considérant, enfin, que les travaux d'aménagement et de voirie litigieux, ainsi que la modification le 4 décembre 1998 par le maire de la Ville de Strasbourg du plan de circulation et de déplacements urbains, n'ont pas affecté spécifiquement le magasin exploité par la société requérante mais l'ensemble des commerçants du centre-ville situés dans le secteur considéré ; que, dès lors, si la requérante se prévaut de la baisse significative de son chiffre d'affaires au titre des années 1998 et surtout 1999, le préjudice qu'elle invoque, compte tenu notamment de la nature de son commerce et de la situation de son magasin, ne présente par un caractère spécial de nature à ouvrir droit à indemnité sur le fondement de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRICK-LUTZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Strasbourg et la Ville de Strasbourg, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la société FRICK-LUTZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Ville de Strasbourg et de la communauté urbaine de Strasbourg tendant à la condamnation de la société S.A. FRICK-LUTZ sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société S.A. FRICK-LUTZ est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg et de la compagnie des transports strasbourgeois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.A. FRICK-LUTZ, à la Ville de Strasbourg et à la communauté urbaine de Strasbourg. 5 N° 04NC00473

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