← France

04NC00351

CETATEXT000007572357 J5XLX2006X03X000000400351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572357.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 04NC00351, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00351 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCHILLE Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 2004 sous le n° 04NC00351, complétée par le mémoire enregistré le 24 février 2005, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Schille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-04950 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux civils de Colmar à l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention subie le 17 octobre 1997 ; 2°) de condamner les hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme de 3 048,78 € au titre de l'ITT, une somme de 7 774,90 € au titre de l'IPP et une somme de 5 335,37 € au titre du pretium doloris ; M. X soutient que : - il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier et, tout état de cause, pas du rapport du médecin, que la blessure du cristallin aurait été provoquée par un mouvement de l'intéressé ; - les premiers juges ont estimé à tort que la blessure dont se plaint M. X aurait le caractère d'un risque thérapeutique inhérent à l'opération subie ; - la blessure résulte au contraire d'un geste médical maladroit ; - il appartenait au praticien de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'immobilisation de la tête du patient, ce qui n'est pas établi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2005, présentés pour les hôpitaux civils de Colmar par Me Monheit, avocat, tendant au rejet de la requête de M. X et à sa condamnation à leur verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Les hôpitaux civils de Colmar soutiennent que : - le rapport d'expertise souligne que le requérant est atteint d'une forte myopie qui est la cause de décollements de rétine à répétition ; - l'état du patient n'est pas consolidé ; - l'expert a indiqué qu'un mouvement intempestif du patient a provoqué un contact de l'aiguille avec le cristallin ; - il résulte de la dernière expertise que la cataracte de l'oeil gauche a été opérée avec succès ; - les modifications anatomiques induites par l'ablation du cristallin favorisent le décollement postérieur du vitré, responsable de tractions sur les zones d'adhérence rétinovitréennes ; - si l'intéressé présente une baisse de l'acuité visuelle, celle-ci est liée à l'état antérieur du patient ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :  le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations Me Mai, pour la SCP Monheit et Loos, avocat des hôpitaux civils de Colmar,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui souffre depuis plusieurs années d'une forte myopie a, à la suite d'un décollement de rétine de l'oeil gauche, subi en septembre et octobre 1997, trois interventions dans le service d'ophtalmologie des hôpitaux civils de Colmar ; qu'au cours de la dernière intervention pratiquée le 17 octobre 1997, l'aiguille utilisée pour injecter du gaz dans la cavité vitréenne a blessé le cristallin, entraînant une cataracte traumatique de l'oeil ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg le 17 novembre 1997, que la blessure de la capsule postérieure du cristallin résulte d'un mouvement intempestif du patient qui a provoqué un contact de l'aiguille avec le cristallin ; que si M. X soutient que les précautions suffisantes n'ont pas été prises pour éviter tout mouvement intempestif lors de l'intervention, il ressort des conclusions de l'expert que le mode d'anesthésie adopté était adapté à l'état du patient et au geste envisagé et que l'environnement opératoire était adéquat ; que, par suite, M. X qui n'établit pas l'existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'établissement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer aux hôpitaux civils de Colmar la somme qu'ils réclament sur ce fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions des hôpitaux civils de Colmar tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X, aux hôpitaux civils de Colmar et à la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar. 2 N°04NC00351

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.