CETATEXT000007572359 J5XLX2006X03X000000400376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572359.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 04NC00376, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00376 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2004 sous le n° 04NC00376, présentée pour la COMMUNE DE GAMBSHEIM dont le siège est Hôtel de Ville à Gambsheim
(67660), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 30 septembre 2004, par la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocats, complétée par des mémoires en réplique enregistrés les 2 juillet 2004 et 17 février 2006 ; La COMMUNE DE GAMBSHEIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-02295 du 4 mars 2004 par lequel, sur déféré du préfet du Bas-Rhin, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal de Gambsheim en date du 21 mars 2002 approuvant la révision n° 2 du plan d'occupation des sols en tant que ladite délibération crée une zone NAX1i de 77 hectares en bordure de l'autoroute A 35 ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Bas-Rhin devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle oppose une fin de non-recevoir aux conclusions présentées en appel par le préfet du Bas-Rhin et fait valoir que le ministre avait seul qualité pour représenter l'Etat dans l'instance introduite devant la Cour ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la révision du plan d'occupation des sols n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en estimant que les terrains litigieux étaient soumis à un important risque d'inondation que la zone NAX1i ne prenait pas suffisamment en compte ; - la révision du plan d'occupation des sols est basée sur une étude hydraulique réalisée par la SOGREAH qui indique que les terrains concernés par la révision du zonage ne sont pas exposés à un important risque d'inondation et que des mesures compensatoires sont susceptibles d'être mises en oeuvre pour limiter les risques de submersion ; - les allégations du préfet concernant la localisation des parcelles en zone inondable ne sont pas de nature à remettre en cause le principe d'urbanisation de la zone concernée ; - l'atteinte à la sécurité publique et les dangers auxquels seraient exposées les communes voisines ne sont pas établis ; - c'est à tort que le préfet soutient que le plan d'occupation des sols de la commune n'est pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-Meuse dont les dispositions ont été prises en compte lors de la révision du plan d'occupation des sols ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2005, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la délibération litigieuse est contraire aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux met en danger les communes avoisinantes et méconnaît le principe de prévention ; Vu les observations enregistrées le 12 novembre 2004, présentées par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me X..., de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la COMMUNE DE GAMBSHEIM - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE GAMBSHEIM aux conclusions présentées par le préfet du Bas-Rhin en appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission(…). L'appel des jugements du tribunal administratif (…) rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. » ; que le préfet du Bas-Rhin a seul qualité pour représenter l'Etat dans la présente instance ; qu'il suit de là, que la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE GAMBSHEIM aux conclusions présentées par le préfet du Bas-Rhin devant la Cour doit être écartée ; Sur la délibération du conseil municipal de Gambsheim en date du 21 mars 2002 approuvant la révision n° 2 du plan d'occupation des sols : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : (…) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, … la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1. » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 92-1 du 3 janvier 1992 : « Un ou plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article 1er . (…) Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions des schémas directeurs. (…) » ; que les plans d'occupation des sols, qui ne constituent pas des décisions administratives dans le domaine de l'eau, doivent prendre en compte lors de leur élaboration les dispositions des schémas directeurs d'aménagement des eaux ; Considérant que par une délibération en date du 21 mars 2002, le conseil municipal de Gambsheim a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone NAX1i dudit plan un terrain d'une superficie totale de 77 ha situé au nord-est de la commune en bordure est de l'échangeur A35/RD94 initialement classé en zone agricole ; que ladite zone, destinée à accueillir un parc d'activités intercommunal non commercial, est située dans le champ d'inondation de la Zorn et du Landgraben au coeur d'un vaste secteur d'expansion des crues, ainsi que cela ressort notamment de la carte des aléas et de l'atlas des zones inondées du Bas-Rhin ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols, qui devait prendre en compte le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-Meuse approuvé par le préfet du Bas-Rhin le 15 novembre 1996, modifie de manière substantielle le périmètre des champs d'inondation et les conditions d'écoulement des eaux en portant atteinte à la sécurité publique des communes avoisinantes, le projet de parc d'activité envisagé ayant une incidence importante sur les conditions d'écoulement des eaux ; que si la COMMUNE DE GAMBSHEIM fait valoir en appel que la révision du plan d'occupation des sols a été précédée d'une étude sérieuse réalisée par la SOGREAH permettant d'appréhender l'intensité et la nature du risque d'inondation encouru par la modification du zonage et la réalisation du projet d'aménagement d'une zone économique, une telle étude qui ne porte pas sur l'ensemble des risques encourus sur la zone concernée, n'est pas de nature à établir que la révision litigieuse du plan d'occupation des sols a été adoptée dans des conditions permettant d'assurer la prévention des risques naturels prévisibles au sens des prescriptions susrappelées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GAMBSHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal en date du 21 mars 2002 en tant qu'elle approuve la création d'une zone NAX1i ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la COMMUNE DE GAMBSHEIM à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE GAMBSHEIM quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GAMBSHEIM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GAMBSHEIM, au préfet du Bas-Rhin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 4 04NC00376