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03NC01165

CETATEXT000007572366 J5XLX2006X01X000000301165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 03NC01165, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01165 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SCP GOTTLICH LAFFON Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 13 septembre 2005, présentés pour la SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER, ayant pour siège 16, rue Raymond Poincaré à Nancy

(54000), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Laffon, avocat à la Cour ; la SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101062 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Longeville-en-Barrois à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle par le jugement du Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc et, s'il y a lieu, par l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2000 ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-en-Barrois la somme de 915 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de la commune ne pouvait être retenue ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2005, présenté pour la commune de Longeville-en-Barrois, représentée par son maire en exercice, par Me Clément, avocat à la Cour ; La commune de Longeville-en-Barrois conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 novembre 2005 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Me Vautrin, de la SCP Lagrange, Philippot, Clément, avocat de la commune de Longeville-en-Barrois, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Longeville-en-Barrois a délivré une note de renseignements d'urbanisme le 12 juin 1997 au notaire chargé de la vente d'une parcelle cadastrée ..., sise ... dans le lotissement dit «...» ; que, sur la base de cette note de renseignement, la vente est intervenue au profit de M. X et de Mme Y par la SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER ; qu'après avoir déposé un dossier de demande de permis de construire, M. X et Mme Y se sont vus opposer les prescriptions contenues dans le plan d'occupation des sols et ont demandé devant le Tribunal de grande instance de Bar le Duc la résolution de la vente ; que, par jugement rendu le 17 janvier 2000, confirmé par la Cour d'appel de Nancy le 15 avril 2003, le Tribunal de grande Instance de Bar le Duc a prononcé la résolution de la vente, condamné la SCI à rembourser les acquéreurs du prix du terrain, et à leur verser des dommages et intérêts ; que la SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER, estimant que la commune de Longeville-en-Barrois était responsable du préjudice subi, a saisi le Tribunal administratif de Nancy, qui, par jugement du 4 novembre 2003, a rejeté sa demande ; qu'elle fait régulièrement appel ; Considérant que la SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance des renseignements contenus dans la note de renseignements d'urbanisme délivré le 12 juin 1997 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il suit de là que la SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Longeville-en-Barrois en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER est rejetée. Article 2 : La SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER versera à la commune de Longeville-en-Barrois une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LORRAINE DE CREDIT IMMOBILIER et à la commune de Longeville-en-Barrois. 4 N° 03NC01165

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