CETATEXT000007572367 J5XLX2006X01X000000301274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572367.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 03NC01274, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01274 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 23 et 26 décembre 2003 sous le n° 03NC01274, complétée par le mémoire en date du 28 février 2005, présentée par M. X... , élisant domicile ... ; M. demande à la Cour d'annuler le jugement no 01-04825 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 971,86 euros au titre de la rémunération qui lui est due pour la période allant du 1er septembre 2001 au 25 septembre 2001 et, d'autre part, une somme de 7 622,45 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la rupture de son contrat ; M. soutient que : - le tribunal n'a pas motivé son jugement ni justifié en quoi l'administration n'avait pas commis de faute en lui notifiant son engagement postérieurement à son licenciement ; - la décision de licenciement ne lui a jamais été adressée alors qu'il l'a réclamée à plusieurs reprises ; - le contrat proposé est illégal et inclut une période d'essai dans un contrat de trois semaines ; - son renvoi a été ordonné en l'absence de toute procédure normale et légale et est entaché d'un vice de procédure ; - c'est à tort que le tribunal a retenu la mauvaise insertion au sein de l'équipe pédagogique, alors qu'il ne s'agit que d'un différend privé avec une seule collègue ; - contrairement à ce qui est avancé, il n'y a pu y avoir de refus d'accepter un tuteur, cette démarche ne lui ayant pas été proposée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : à titre principal, - la demande de M. , tant en première instance qu'en appel, est irrecevable dès lors que l'administration n'a pas été saisie d'une demande indemnitaire préalable ; - la demande n'est pas fondée, faute pour le requérant de pouvoir justifier d'un préjudice direct et certain causé par son licenciement ; subsidiairement, - un contrat peut produire des effets rétroactifs sans pour autant être entaché d'illégalité ; - le licenciement est intervenu au terme de trois semaines de travail avant l'expiration de la période d'essai ; - c'est donc à bon droit que le licenciement est intervenu sans préavis ni indemnité ; - aucun principe général n'impose qu'un licenciement en cours de période d'essai soit précédé d'un entretien ; - le licenciement n'est pas entaché d'erreur manifeste, dès lors que les difficultés relationnelles avec le professeur de religion ainsi que le refus de se conformer à ses obligations professionnelles sont avérés comme en témoigne le rapport du directeur de l'aumônerie de l'enseignement public ; - en application du droit local, le recteur avait compétence liée et devait procéder au licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi locale du 12 février 1873 ; Vu l'ordonnance du chancelier d'empire du 10 juillet 1873 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de M. , - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a été recruté sur proposition du directeur de l'aumônerie de l'enseignement public, le 1er septembre 2001 en qualité de professeur de religion par le recteur de l'académie Nancy-Metz, à la suite d'un entretien qui s'est déroulé le 31 août 2001 et affecté au collège de Villé ; que M. est entré en fonctions le 1er septembre 2001 ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de renvoi, le 25 septembre suivant, avant même que l'administration lui ait adressé son contrat ; que, dans ces conditions, M. a exercé ses activités, du 1er au 25 septembre 2001, en vertu d'un engagement verbal qui ne comportait pas contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de période d'essai ; que M. qui a été remercié verbalement lors d'un entretien avec le directeur de l'aumônerie de l'enseignement public qui s'est déroulé le 25 septembre 2001, en présence du principal du collège de Villé, n'a été, malgré ses demandes, destinataire d'aucune décision écrite de licenciement ; que la décision n'a été confirmée que le 5 octobre 2001 par l'envoi pour signature d'un contrat l'engageant comme professeur contractuel de catégorie 3 du 1er au 25 septembre 2001, ledit contrat étant d'ailleurs assorti d'une période d'essai de deux mois ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles il a été mis fin à son contrat, M. est fondé à soutenir que l'administration en se dispensant de toute procédure, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant toutefois que si la décision 25 septembre 2001 a fait suite à une procédure irrégulière, il ne résulte pas de l'instruction contrairement à ce que soutient M. qui admet d'ailleurs l'existence de désaccords avec l'équipe éducative, qu'elle aurait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, eu égard au comportement de l'intéressé la seule illégalité de forme dont la décision de licenciement est entachée n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à ouvrir à M. un droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. , partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 03NC01274
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.