CETATEXT000007572369 J5XLX2006X01X000000400029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572369.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 04NC00029, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00029 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB LUX-RUHARD M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2004, complétée par un mémoire enregistré le , présentée pour Mme Irène X veuve Y, élisant domicile ... et pour M. et Mme Joseph X, élisant domicile ..., par Me Lux-Ruhard, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme X veuve Y, M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103997 en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 4 juillet 2001 par laquelle le préfet de la Moselle a autorisé l'Earl Jaeck à exploiter 99 ha 37 sis à Rohrbach les Bitche et leur appartenant en indivision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal administratif leur a opposé à tort une irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir ; - la commission départementale comprenait un membre intéressé ; - ils n'ont pas été informés de la demande de cumul litigieux en violation de l'article R. 331-4 du code rural ; - la décision du préfet n'est pas motivée, en violation de l'article R. 331-6 du code rural ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le détournement de pouvoir est flagrant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'Earl Jacek M. Jung, qui n'ont pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de Me Martineau, avocat de Mme X, M. ou Mme X veuve Y, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que les propriétaires d'un terrain sont recevables à exercer un recours pour excès de pouvoir contre l'autorisation de cumul accordé à un tiers concernant ce terrain ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 novembre 2003, qui a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle à la demande des requérants, pour défaut d'intérêt à agir en qualité de propriétaire, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande des consorts X est recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-1 du code rural :… Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire … le service chargé de l'instruction … informe … le propriétaire … qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture … ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'Earl Jaeck a informé par écrit M. Joseph X de sa candidature à la location des biens litigieux, aucun des propriétaires indivis de ces biens n'a été informé du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul pour l'Earl Jaeck ; qu'ainsi, les requérants, qui n'ont pas été mis à même de bénéficier des dispositions précitées de l'article R. 331-4 du code rural qui garantissent notamment aux propriétaires le caractère contradictoire de la procédure devant la commission département d'orientation de l'agriculture, sont fondés à soutenir que la décision du 4 juillet 2001 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions du tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer aux consorts X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 novembre 2003 et la décision du préfet de la Moselle en date du 4 juillet 2001 sont annulés ; Article 2 : L'Etat est condamné à verser au consorts X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irène X, à M. et Mme Joseph X, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'Earl Jaeck. 2 N° 04NC00029
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.