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04NC00032

CETATEXT000007572371 J5XLX2006X01X000000400032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572371.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 04NC00032, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00032 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB LUX-RUHARD M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2004, complétée par un mémoire enregistré le 30 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Joseph Y, élisant domicile ... et pour Mme Irène Y veuve Z, élisant domicile ..., par Me Lux-Ruhard, avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme Y et Mme Y veuve Z demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201611 en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 24 janvier 2002 par laquelle le préfet de la Moselle a autorisé M. Régis X à exploiter 99 ha 37 sis à Rohrbach les Bitche et leur appartenant en indivision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal administratif leur a opposé à tort une irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir ; - la commission départementale comprenait un membre intéressé ; - ils n'ont pas été informés de la demande de cumul litigieux en violation de l'article R. 331-4 du code rural ; - la décision du préfet n'est pas motivée, en violation de l'article R. 331-6 du code rural ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le détournement de pouvoir est flagrant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts Y à leur verser 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyen n'est fondé ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à l'Earl Jaeck et à M. X qui n'ont pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de Me Martineau, avocat de M. et Mme Y et Mme Y veuve Z, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que les propriétaires d'un terrain sont recevables à exercer un recours pour excès de pouvoir contre l'autorisation de cumul accordé à un tiers concernant ce terrain ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 novembre 2003, qui a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle à la demande des requérants, pour défaut d'intérêt à agir en qualité de propriétaire, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande des consorts Y est recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée du 24 janvier 2002 autorisant M. X à exploiter la propriété des consorts Y que cette décision est dépourvue de toute motivation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts Y sont fondés à soutenir que la décision attaquée du 24 janvier 2002 est entachée d'une vice de forme et doit être annulée ; Sur les conclusions du tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les consorts Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à l'Etat la somme que demande le ministre de l'agriculture et de la pêche au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer aux consorts Y la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 novembre 2003 et la décision du préfet de la Moselle en date du 24 janvier 2002 sont annulés ; Article 2 : L'Etat est condamné à verser au consorts Y la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme Joseph Y, à Mme Irène Y veuve Z, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Régis X. 2 N° 04NC00032

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