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04NC00620

CETATEXT000007572376 J5XLX2006X01X000000400620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572376.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 04NC00620, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00620 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2004, complétée par mémoire enregistré le 22 décembre 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 23 août 2002, élisant domicile..., par Me Z..., avocat ; Le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 mai 2004 en ce qu'il l'a condamné, en premier lieu, à verser à M. Y..., une somme de 8 750 € au titre des conséquences dommageables de l'accident dont celui-ci a été victime le 20 juillet 2000, en deuxième lieu, à verser à la caisse de prévoyance et de retraite de la Société Nationale des Chemins de Fer français (S.N.C.F.) une somme de 46 772,28 €, en troisième lieu, à prendre en charge les frais d'expertise à hauteur de 360 € et, en dernier lieu, à verser à M. Y... la somme de 770 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement doit être annulé en tant qu'il tire les conséquences du précédent jugement en date du 4 juin 2002 qui a retenu à tort la responsabilité entière du département ; qu'en effet, aucun défaut d'entretien normal ne saurait être reproché au département ; de plus, M. Y..., qui connaissait parfaitement l'état de la chaussée, a commis une faute de conduite et une imprudence en circulant à une vitesse excessive ; - surtout, par un arrêt du 1er décembre 2005, la Cour de céans a prononcé l'annulation du jugement précédent en date du 4 juin 2002 , ce qui entraîne par voie de conséquence l'annulation du jugement attaqué du 11 mai 2004 en tant qu'il condamne le requérant à verser des indemnités, assorties des intérêts, à M. Y... et à la S.N.C.F. ; - les préjudices subis par M. Y... ont été appréciés de façon exagérée ou ne sont pas établis ; - en l'absence de responsabilité du département, les frais d'expertise ne pouvaient être mis à sa charge ; - en l'absence de responsabilité du département, c'est à tort que le jugement attaqué a condamné le département à payer à M. Y... une somme de 770 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2002, présenté pour la Société Nationale des Chemins de Fer français (S.N.C.F.), dont le siège est ... cedex 09

(75436), par Me A..., avocat ; La S.N.C.F. conclut : - à titre principal, à ce que la Cour de céans surseoit à statuer jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée sur l'appel du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juin 2002 l'ayant déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y... ; - à titre subsidiaire, à ce que la Cour de céans confirme le jugement du 4 juin 2002 dans toutes ses dispositions ; - à la condamnation du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure d'appel étant pendante contre le jugement ayant admis le principe de la responsabilité, le sursis à statuer sur le présent appel est justifié ; - c'est à bon droit que le jugement du 4 juin 2002 a retenu la responsabilité du département et a exclu la faute de la victime ; - la S.N.C.F., en sa qualité d'employeur et d'organisme gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale, est fondée à demander le remboursement des débours qu'elle a exposés au titre des frais médicaux et de l'indisponibilité de son agent et des charges patronales qu'elle a supportées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :  le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me X... de la SELARL Soler-Couteaux/Llorrens, avocat du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN ;  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 11 mai 2004 : Sur les indemnités : Considérant que, par une requête précédente enregistrée sous le n° 02NC00926, le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN a demandé l'annulation du jugement en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, l'a, à la demande de M. Y..., déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont celui-ci a été victime le 20 juillet 2000, d'autre part, l'a condamné à verser à celui-ci une somme de 5 157,66 euros en réparation du préjudice matériel et, enfin, a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer le préjudice corporel subi par l'intéressé ; que par un arrêt en date du 1er décembre 2005, la Cour de céans a annulé ledit jugement et rejeté la demande d'indemnité présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ainsi que les conclusions à fin d'indemnité présentés par la Société Nationale des chemins de Fer français (S.N.C.F.) en sa qualité d'employeur et de gestionnaire d'un régime de sécurité sociale ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 mai 2004 qui a, consécutivement à l'expertise effectuée en application du jugement précité du 4 juin 2002, condamné le département du Bas-Rhin à verser des indemnités, assorties des intérêts légaux, à M. Y... et à la S.N.C.F., gestionnaire de la Caisse de prévoyance et de retraite ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance et liquidés à la somme de 360 € à la charge de M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la S.N.C.F. la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN tendant à la condamnation de M. Y... sur le fondement de l'article L. 761-1 précité ; DECIDE Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 mai 2004 est annulé. Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés à la somme de 360 €, sont mis à la charge de M. Y.... Article 3 : Les conclusions de la Société Nationale des Chemins de Fer français (S.N.C.F.) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU BAS-RHIN est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU BAS-RHIN, à M. Nicolas Y... et à la société nationale des chemin de fer français (S.N.C.F.). 4 N° 04NC00620

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