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03NC00943

CETATEXT000007572385 J5XLX2006X02X000000300943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572385.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 03NC00943, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00943 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH MATHIEU Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2003, présentée pour M. et Mme Eberhard X, élisant domicile ..., par Me Mathieu, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901978 en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 35 000 F (5 335,72 euros) en réparation du préjudice consécutif à l'accident dont ils ont été victimes le 7 novembre 1998 et une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 315 euros au titre de leur préjudice corporel et de 3 050 euros au titre du préjudice matériel ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'aucun défaut d'entretien n'était imputable à l'Etat ; l'affirmation selon laquelle le film gras qui a provoqué l'accident résultait d'un phénomène appelé verglas d'été ne repose sur aucun élément de preuve ; - le film gras qui recouvrait la chaussée sur une longueur d'environ 1 km aurait dû faire l'objet d'une signalisation adéquate ; - contrairement aux affirmations du tribunal, le procès-verbal de gendarmerie n'établit aucunement que la chaussée était recouverte d'un film gras à la suite d'averses de pluie ; l'accident s'étant produit au mois de novembre, l'existence d'un «verglas d'été» est peu crédible ; d'autres accidents se sont produits sur cette chaussée sans qu'aucune mesure ne soit prise ; - le préjudice est établi et justifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2004, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a conclu à l'absence de défaut d'entretien normal de la voie ; - l'accident ne peut s'expliquer que par un défaut de maîtrise, par Mme X, de son véhicule ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Blanchard, de la SCP Lutz-Sorg, avocat de la compagnie d'assurance Nordstern Allgemeine Versicherungs-AG, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 7 novembre 1998 vers 8 heures 30, alors qu'elle circulait avec son époux, sur la RN 62 dans le sens Hagueneau-Mertzwiller, Mme X a perdu le contrôle de sa voiture qui, après s'être déportée sur la gauche, est venue heurter le véhicule de M. et Mme Y roulant en sens inverse ; que cet accident est imputable à la présence d'un film gras, recouvrant, sur une distance d'environ un kilomètre, les zones de roulement des véhicules et dont l'origine n'est pas accidentelle mais résulte d'un phénomène naturel, dénommé «verglas d'été», observé par la dilution dans l'eau de pluie, après une période de sécheresse, des résidus d'hydrocarbures provenant de la circulation et incrustés dans le revêtement de la chaussée ; que, compte tenu de sa nature et de ses caractéristiques, un tel phénomène qui n'a pas à faire l'objet d'une signalisation spéciale, est au nombre de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir, sauf toutefois le cas où la voie présenterait à cet égard des dangers exceptionnels ; que la circonstance qu'une demi-heure avant l'accident impliquant M. et Mme X, un véhicule aurait, dans les mêmes conditions, quitté la route ne suffit pas à établir ce caractère exceptionnel, dès lors que d'autres véhicules ont, dans le même temps, circulé sans dommage ; que, par suite, l'accident dont M. et Mme X ont été victimes ne saurait engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme Eberhard X, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, à la société Barmer Erstzkasse et à la compagnie d'assurance Nordstern Allgemeine Versicherungs-AG. 2 N°03NC00943

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