← France

03NC01114

CETATEXT000007572387 J5XLX2006X02X000000301114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/23/CETATEXT000007572387.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 03NC01114, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01114 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH MATHIEU Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2003 sous le n° 03NC01114, complétée par mémoire enregistré le 1er juin 2004, présentée pour la Compagnie d'assurances NORDSTERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG dont le siège est situé Dynamostrasse à Mannheim 68165 (Allemagne), par Me Lutz-Sorg ; la Compagnie d'assurances demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté la responsabilité de l'Etat français dans la survenance de l'accident dont ont été victimes le 7 novembre 1998 M. et Mme , sur la RN 62 ; 2°) de condamner l'Etat français à lui verser la somme de 381.342,43 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 2 juillet 2003, correspondant aux montants qu'elle a dû régler du fait de cet accident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat français la somme de 2.000 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - aucune faute ne peut être reprochée à Mme X dans la survenance de l'accident ; le défaut d'entretien de la chaussée constitue la cause exclusive de l'accident ; l'hypothèse d'un verglas d'été n'est aucunement établie ; - l'absence d'entretien de la route a provoqué plusieurs accidents ; - c'est donc à tort que le tribunal a considéré comme acquis les affirmations non étayées du préfet ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 17 mars et le 13 juillet 2004, présentés par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a conclu à l'absence de défaut d'entretien normal de la voie susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; - l'accident ne peut s'expliquer que par un défaut de maîtrise du véhicule par sa conductrice ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Blanchard, du cabinet Lutz-Sorg-Blanchard-Toutain, avocate de la Compagnie d'assurances NORDSTERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG ;  et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'intervention de la Compagnie d'assurances NORDSTERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG au soutien de l'action en responsabilité dirigée contre l'Etat, par M. et Mme X, ses assurés, a pu être normalement admise par le Tribunal ; qu'en revanche, les conclusions qu'elle présentait, distinctes de celles des époux X en tant qu'elles tendaient à obtenir l'indemnisation des sommes versées aux époux , tierces victimes de l'accident survenu le 7 novembre 1998, sur la RN 62, constituaient des prétentions propres non recevables par la voie de l'intervention ; qu'ainsi la Compagnie d'assurances NORDSTERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, refusé de faire droit à ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Compagnie d'assurances NORDSTERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la Compagnie d'assurances NORDSTERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie d'assurances NORDSTERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N°03NC01114

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.