CETATEXT000007572402 J5XLX2006X08X000000401017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572402.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC01017, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01017 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ROTH Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe en télécopie le 16 novembre 2004 et en original le 17 novembre 2004, présentée pour M. Adolfo X, élisant domicile ..., M. Jean-Philippe Y et Mme Christine Y, élisant domicile ... par Me Roth, avocat ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200352 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Nancy en date du 18 février 2002 portant modification des conditions de rémunération et de temps de travail des musiciens de l'orchestre symphonique et lyrique de Nancy (OSLN) ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; 3°) d'enjoindre à la ville de Nancy de rétablir la prime de fin d'année dont ils ont été privés ; 4°) de condamner la ville de Nancy à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit en estimant que la consultation du comité technique paritaire était régulière alors que ledit comité n'a émis aucun avis sur les conséquences de la mise en oeuvre de l'ARTT ; - la délibération litigieuse méconnaît le principe d'égalité de traitement au sein du personnel municipal en ce qu'elle supprime la prime de fin d'année aux seuls membres de l'orchestre ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 28 décembre 2004 et 12 juin 2006 présentés pour la ville de Nancy représentée par son maire en exercice, par Me Luisin, avocat ; La ville de Nancy conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire enregistré le 17 juin 2006, présenté pour M. X, M. et Mme Y par Me Roth, avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Paveau, substituant Me Roth, avocat de M. X et de M. et Mme Y, et de Me Luisin, avocat de la ville de Nancy, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une délibération en date du 18 février 2002, le conseil municipal de Nancy a apporté certaines modifications relatives aux conditions de rémunération et de temps de travail des musiciens de l'orchestre symphonique et lyrique de Nancy (OSLN) ; que les requérants, qui ont été recrutés comme musiciens contractuels, poursuivent l'annulation de cette délibération ; Sur la légalité externe de la délibération litigieuse : Considérant que si les requérants se plaignent de ce que le comité technique paritaire n'aurait pas été consulté sur le passage de la durée de leur temps de travail porté de 95 à 100 heures dans le cadre de la discussion sur l'aménagement de la réduction du temps de travail, il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse portant modification des conditions de rémunération et du temps de travail des musiciens de l'OSLN a été précédée de la consultation, le 4 février 2002, du comité technique paritaire qui s'est bien prononcé sur les modifications apportées aux conditions de rémunération et de temps de travail concernant les musiciens, lesquelles tenaient compte de la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans les orchestres régionaux ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant comme manquant en fait le moyen invoqué ; Sur la légalité interne de la délibération litigieuse : Considérant que si les requérants se plaignent de ce que leur prime de fin d'année aurait été supprimée, il ne résulte pas de la délibération litigieuse, laquelle se borne à valider les nouveaux horaires de travail, les modalités financières en découlant et à voter les crédits afférents, que celle-ci aurait supprimé ladite prime, instaurée par une précédente délibération 26 octobre 1987, et reprise dans une délibération ultérieure du 9 juin 1997 ; qu'il suit de là, que les conclusions en annulation de la délibération du 18 février 2002 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adolfo X, à M. Jean-Philippe Y, à Mme Christine Y et à la ville de Nancy. 2 N°04NC01017
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.