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04NC01035

CETATEXT000007572404 J5XLX2006X08X000000401035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572404.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC01035, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01035 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DUFAY SUISSA M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004, présentée pour la COMMUNE DES FINS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 novembre 2004 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville des Fins

(25500), par Me Dufay, avocat ; la COMMUNE DES FINS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-00283 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de «L'Association pour la protection des paysages de montagne du Bélieu et des Fins comme ailleurs» et de l'association dite «Commission de protection des eaux de Franche-Comté», annulé le permis de construire une discothèque délivré le 26 décembre 2000 par son maire à Mme ; 2°) de rejeter la demande desdites associations devant le Tribunal administratif de Besançon ; Elle soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet méconnaissait l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dès lors que, contrairement à ce qu'ils ont jugé, une discothèque constitue un équipement d'intérêt public incompatible avec le voisinage d'une zone habitée ; - que c'est également à tort qu'ils ont considéré que la présence de deux constructions dont l'une de grand volume ne constituait pas un hameau préexistant ; - que le permis litigieux n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le plan d'occupation des sols dont il a été fait application est antérieur à ladite loi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2006, présenté pour «L'Association pour la protection des paysages de montagne du Bélieu et des Fins comme ailleurs» et l'association dite «Commission de protection des eaux de Franche-Comté», par Me X... ; Les associations défenderesses concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DES FINS une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que les moyens énoncés par la commune requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Dufay, avocat de la COMMUNE DES FINS, et de Me Devevey, avocat de «L'Association pour la protection des paysages de montagne du Bélieu et des Fins comme ailleurs» et de la «Commission de protection des eaux de Franche-Comté» ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'article UZ 6 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DES FINS au regard de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur lors de la décision attaquée : «En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre des axes des autoroutes, des routes express, et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation (…) Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan d'occupation des sols, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages» ; qu'aux termes de l'article UZ 6 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DES FINS : «1 - Un recul de cinq mètres est imposé par rapport à l'alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation. Le long des routes départementales n° 437 et 461, le recul minimal imposé est de quinze mètres par rapport à l'axe 2 - Les ouvrages techniques de distribution d'énergie électrique et télécommunications devront avoir un recul minimal de deux mètres par rapport aux voies publiques» ; Considérant que les premiers juges ont estimé que les associations demanderesses étaient fondées à soulever l'exception d'illégalité des dispositions précitées du plan d'occupation des sols au double motif que les constructions préexistantes ne permettaient pas de regarder la zone en cause comme constituant un «espace urbanisé» au sens de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme et que ledit plan d'occupation des sols ne justifiait ni ne motivait l'exigence d'un recul minimal moindre que soixante-quinze mètres ; que la commune requérante soutient que les dispositions précitées seraient inapplicables en tant qu'elles procèdent de la loi susvisée du 2 février 1995, postérieure à l'approbation de son plan d'occupation des sols ; qu'il résulte toutefois de l'article 52-II de ladite loi que ses dispositions ont été rendues applicables à compter du 1er janvier 1997, sans qu'il soit fait exception des plans d'occupation des sols approuvés antérieurement, qu'il appartenait le cas échéant à ladite commune de modifier pour faire apparaître les justifications requises par ladite loi ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'exception d'illégalité de l'article UZ 6 du plan d'occupation des sols et, par voie de conséquence, estimé que le permis attaqué, qui autorise une construction à 17,80 mètres de l'axe du CD 461, classé voie à grande circulation, méconnaissait l'obligation de respecter la distance de soixante-quinze mètres fixée par les dispositions de l'article L. 111-1-4 précité du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : «I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent être autorisées. Peuvent être également autorisées par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration et la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III. - Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article…» ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la construction litigieuse, située au lieudit ..., n'est pas placée dans la continuité du village des Fins, distant de plusieurs kilomètres ; que la déchetterie et l'entreprise de bâtiment qui y sont implantées ne sauraient davantage faire regarder ce lieudit, eu égard tant à la nature qu'au nombre limité de ces constructions, comme constituant un hameau préexistant au sens des dispositions précitées ; que la commune requérante ne saurait par ailleurs utilement faire valoir la circonstance qu'un lotissement à usage d'accueil d'entreprises a été autorisé à cet endroit par une décision ultérieure à celle en cause ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, la construction litigieuse, à usage de discothèque, ne saurait davantage être regardée comme ayant pour objet la constitution d'un hameau nouveau au sens des mêmes dispositions ; Considérant enfin que la seule circonstance qu'une discothèque puisse engendrer des nuisances pour le voisinage, ne saurait faire regarder cet équipement comme incompatible avec le voisinage de zones habitées au sens des dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il s'ensuit que c'est également à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'autorisation litigieuse méconnaissait l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES FINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire une discothèque au lieudit ... délivré par son maire à Mme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DES FINS une somme de 500 euros à verser à chacune des associations défenderesses ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DES FINS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DES FINS versera respectivement à «L'Association pour la protection des paysages de montagne du Bélieu et des Fins comme ailleurs» et à l'association dite «Commission de protection des eaux de Franche-Comté» une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DES FINS, à «L'Association pour la protection des paysages de montagne du Bélieu et des Fins comme ailleurs», à l'association dite «Commission permanente de protection des eaux de Franche-Comté» et à Mme . 2 N° 04NC01035

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