CETATEXT000007572406 J5XLX2006X08X000000401047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572406.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC01047, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01047 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH MUSSO M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 30 novembre 2004, présentée pour M. Claude X élisant domicile ..., par Me Azan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101509-0101559 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 juillet 2001 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat a rejeté son recours gracieux contre la décision du 27 juin 1997 lui imposant le reversement de la subvention qui lui avait été octroyée pour la réhabilitation de logements lui appartenant, d'autre part, de l'état exécutoire émis le 18 juillet 2001 par le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour le recouvrement de ladite subvention ; 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2001 et l'état exécutoire émis le 18 juillet 2001 ; 3°) de lui donner acte de son acquiescement aux demandes de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour 683 972 F, du remboursement de 765 952,27 F et de ce qu'il persiste dans ses actions judiciaires contre le cabinet Mourey et Me Collin ; 4°) de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut de saisine préalable du conseil d'administration et/ou du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), seuls compétents pour infliger une décision de reversement ou statuer sur une demande de remise, en application de l'article R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation ; - l'article R. 321-3 du code de la construction et de l'habitation qui limite les compétences du délégué départemental a été méconnu, seul le directeur national pouvait infliger une sanction de reversement total et cette compétence ne peut être déléguée ; - le principe du contradictoire et des droits de la défense a été violé, l'ANAH ne pouvait, suite à l'annulation du titre exécutoire et du rejet de son recours gracieux, prononcée le 29 mars 2001 par le tribunal, simplement réexaminer sa demande de recours gracieux du 12 septembre 1997, mais devait reprendre la procédure à son origine, respecter la procédure contradictoire devant s'appliquer en cas de retrait de subvention en procédant à l'audition de l'intéressé et, à tout le moins, prendre en compte la nouvelle circonstance de droit et de fait tirée de l'acquiescement de M. X à un reversement pour 683 972 F ; - le principe du contradictoire a également été méconnu en l'absence de visite préalable sur les lieux par l'administration ; - l'article R. 332-37 du code de la construction et de l'habitation et la convention du 28 juillet 1992 ont été méconnus, n'imposant pas une information de l'ANAH préalable à la vente des logements ; - la répétition intégrale de l'indu n'est pas justifiée dès lors que M. X pouvait bénéficier légalement d'une subvention de 25 % quand bien même l'opération n'aurait pas été conventionnée et alors que le 2ème alinéa de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation confirme la subsidiarité de la convention sur la subvention ; par ailleurs les fautes commises sont vénielles et imputables à ses mandataires de gestion ; - les décisions attaquées violent les principes d'ordre public de proportionnalité entre la sanction et les fautes commises à défaut de ne pas limiter la quote-part de subvention à reverser au seul montant correspondant aux locaux pour lesquels les engagements ne sont pas tenus ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2005, présenté pour l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, représentée par son directeur, par Me Musso, avocat ; l'Agence conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il résulte du règlement de procédure établi par le conseil d'administration de l'ANAH en application de l'article R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation alors applicable que la commission d'amélioration de l'habitat a compétence pour procéder au retrait d'une subvention en cas de non-respect des engagements souscrits ; - la mesure prise à l'encontre de M. X ne constitue pas une sanction mais un simple retrait de subvention en raison du non-respect des engagements souscrits et le délégué départemental n'a, en tout état de cause, pas pris cette décision mais seulement notifié à M. X la décision de la commission d'amélioration de l'habitat ; - les principes du contradictoire et des droits de la défense n'ont pas été méconnus ; suite à l'annulation, seule demandée, de la décision de rejet du recours gracieux, la décision initiale du 27 juin 1997 était maintenue et la commission locale n'a été ressaisie que du seul recours gracieux de M. X ; elle n'avait donc pas à reprendre l'intégralité de la procédure en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, ce que ne peut constituer la seule circonstance que M. X ait reconnu la réalité des manquements constatés, qui était insusceptible de changer la décision prise à son égard ; aucune visite des lieux n'avait à être effectuée dés lors que les griefs adressés à M. X ne portaient pas sur la conformité des travaux exécutés mais sur le respect de ses engagements qui se contrôle sur pièce ; - la décision prise à l'encontre de M. X ne constituant pas une sanction, celui ci n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être mis à même de présenter des observations devant la commission, ce qu'il a pu faire en tout état de cause avant la décision initiale, ayant été invité à trois reprises à présenter ses observations par des courriers lui rappelant le risque de devoir reverser la subvention auquel il s'exposait ; il a par ailleurs été reçu assisté de son conseil le 16 octobre 1997, après avoir saisi la commission de son recours gracieux, puis a encore fait l'objet de demandes d'informations auxquelles il n'a pas donné suite ; - les décisions de l'ANAH accordant des subventions ne sont créatrices de droits pour leurs bénéficiaires que s'ils ont satisfait aux engagements souscrits, ce qui n'est pas le cas de M. X ; - le financement n'est pas accordé par logement mais pour l'ensemble d'une opération et l'aide n'étant pas divisible, le propriétaire ne peut retirer à sa convenance certains logements du programme ; les manquements constatés sont nombreux et portent en réalité sur la totalité du programme ; aucun logement n'avait été déclaré au titre de la taxe additionnelle sur les droits au bail pour les années 1994, 1995 et 1996, huit logements sur quinze avaient été vendus sans information de l'ANAH et quatre locataires avaient des ressources supérieures au seuil de bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) ; - sur l'application de l'article R. 332-37 du code de la construction et de l'habitation, il n'est pas reproché à M. X une absence d'information de l'ANAH préalable à la vente des logements mais l'absence totale d'information sur ces ventes ; - M. X a obtenu une subvention majorée en contrepartie de ses engagements de modération de loyers mais il n'existe pas un droit à obtenir une subvention de base et au demeurant, M. X a méconnu tant les obligations afférentes à la subvention majorée qu'à la subvention de base ; - le 2ème alinéa invoqué de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation concerne le régime des garanties d'emprunt qui n'est pas en cause ici et n'institue par ailleurs aucun principe de subsidiarité de la convention sur la subvention ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 27 juillet 2005 à 16 heures ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Kroell substituant Me Musso, avocat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 5 juillet 2001 : Considérant qu'après l'annulation, par un premier jugement du Tribunal administratif de Besançon du 29 mars 2001, d'une précédente décision de rejet d'un recours gracieux formé par M. X contre la décision, non contestée, du 27 juin 1997 de la commission d'amélioration de l'habitat décidant le reversement intégral de la subvention versée pour la réhabilitation des bâtiments F et H lui appartenant ..., ladite commission a de nouveau statué sur ce recours gracieux et l'a rejeté par la décision susvisée du 5 juillet 2001, notifiée par courrier en date du 12 juillet 2001 du délégué départemental de l'ANAH ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation : «La commission d'amélioration de l'habitat : 1° Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; 2° Décide le reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 ; qu'aux termes de l'article R. 321-21 alors applicable du même code : «Sans préjudice de poursuites judiciaires, en cas de méconnaissance dûment constatée des prescriptions de la présente section, le reversement total ou partiel de la subvention peut être prononcé par la commission d'amélioration de l'habitat. Le reversement est de plein droit exigé si les conditions d'occupation du logement prévues à l'article R. 321-20 ne sont pas respectées ou s'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses (…) ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la commission d'amélioration de l'habitat n'avait pas compétence pour décider le reversement des subventions ; qu'il ne peut davantage utilement exciper de l'incompétence du signataire du courrier de notification du 12 juillet 2001, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que, statuant à la demande de M. X, la commission d'amélioration de l'habitat n'avait pas à respecter une procédure contradictoire préalablement au rejet de son recours gracieux, sans que le requérant soit par ailleurs fondé à soutenir que son acquiescement à un reversement d'une partie de la subvention reçue, pour 683 972 F, constituait une circonstance nouvelle justifiant un réexamen complet de sa situation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le retrait de la subvention est motivé par le fait qu'aucun logement n'a été déclaré au titre de la taxe additionnelle sur les droits au bail, que huit logements sur quinze ont été vendus sans information de l'ANAH et que quatre locataires avaient des ressources supérieures au seuil de bénéfice de l'aide personnalisée au logement ; que de tels griefs, formulés à la suite de contrôles administratifs et dont la réalité n'est, au demeurant, pas contestée, n'exigeaient pas que, pour le respect du principe du contradictoire, soit effectuée une visite des lieux préalablement à l'adoption de la décision initiale ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a, à l'occasion de sa demande de subvention le 8 avril 1992, notamment souscrit l'engagement de «louer pendant une durée minimale de dix ans» les logements concernés et «d'aviser l'ANAH de toutes modifications qui pourraient être apportées au droit de propriété (vente totale ou partielle)…» sous peine de devoir «restituer toute somme versée par l'ANAH en cas de non-respect des engagements » ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il n'était pas tenu d'informer l'ANAH à l'occasion de la vente des logements dont la réhabilitation a bénéficié de subventions ; Considérant, en cinquième lieu, que M. X n'établit pas, en tout état de cause, qu'il pouvait bénéficier sans conditions de subventions légales à hauteur de 25 % de ses investissements ; Considérant, enfin, que d'une part, M X s'était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, engagé à restituer les subventions perçues en cas de non-respect des engagements souscrits, d'autre part, que l'annexe à la convention du 7 décembre 1992 passée entre M. X et le ministre de l'équipement et du logement pour le conventionnement du programme immobilier en litige stipule en son article 5 : «Résiliation. En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements contractuels, tels que non-respect du loyer maximum ou faute grave à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.» ; qu'il est constant que M. X n'a pas respecté, ainsi qu'il est précisé ci-dessus, plusieurs des engagements principaux conditionnant l'octroi de la subvention accordée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a décidé de demander le reversement de la subvention prévisionnelle accordée ; que le requérant ne peut opposer à cette décision, qui ne constitue pas une sanction, le non-respect du principe de proportionnalité ; que le requérant ne peut utilement invoquer les fautes qui auraient été commises par ses mandataires à l'origine de ces manquements ni un droit à un paiement proportionnel, en cas de respect partiel des engagements souscrits ; Sur la légalité du titre exécutoire du 18 juillet 2001 : Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 18 juillet 2001 par le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 5 juillet 2001 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fins de donner acte : Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à M. X de son acquiescement aux demandes de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour 683 972 F, du remboursement de 765 952,27 F et de ce qu'il persiste dans ses actions judiciaires contre le cabinet Mourey et Me Collin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'ANAH une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. 2 N° 04NC01047
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.