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06NC00069

CETATEXT000007572413 J5XLX2006X05X000000600069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 06NC00069, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00069 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. LEDUCQ SCHULTZ-MARTIN ; SCHULTZ-MARTIN ; SCHULTZ-MARTIN Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2006, complétée par le mémoire en date du 29 mars 2006, présentée pour M. et Mme Claude X, élisant domicile ..., par Me Schultz-Martin, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 05NC01152 en date du 8 décembre 2005 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour de céans a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de l'année 1998 au titre de l'acquisition à un taux préférentiel d'actions de la société employeur de Mme X ; M. et Mme X soutiennent que : - l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle dès lors que, le 1er septembre 2005, ils ont transmis 4 exemplaires de la requête, la décision entreprise, ainsi que les annexes justificatives ; - le greffe a accusé réception de la requête sans faire mention d'une quelconque pièce manquante au regard de celles annoncées, alors même qu'il adressait des recommandations ; Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2005 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre s'en remet à la Cour, n'estimant pas disposer des pièces nécessaires à ses conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :  le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Schultz-Martin, avocat de M. et Mme X,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de M. et Mme X ne faisait pas mention, au titre des pièces jointes, du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juillet 2005 ; que, par suite, M. et Mme X ne démontrent pas que l'ordonnance du 8 décembre 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour l'a rejetée comme irrecevable, faute d'être accompagnée de ce jugement, serait entachée d'une erreur matérielle, alors qu'à la date où elle a été prise, le dossier de première instance n'avait pas été transmis au greffe de la Cour ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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