CETATEXT000007572420 J5XLX2006X10X000000200439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572420.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 5 octobre 2006, 02NC00439, inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00439 Non-lieu 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002, complétée par des mémoires enregistrés le 29 juillet 2004 et le 5 septembre 2006, présentée pour la S.A. FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILES, anciennement société BERTRAND FAURE EQUIPEMENTS, dont le siège est ..., par Mes Laurent Y... et Hubert X..., du Bureau Francis Lefebvre, avocats ; La S.A. FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991501 - 991502 - 001002 - 001003, en date du 31 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999, dans les rôles des communes de Magny-Vernois et Lure (Haute-Saône) ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - pour les immobilisations acquises dans le cadre d'un apport, le prix de revient servant au calcul de la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle doit s'entendre comme la valeur d'apport, soit en l'espèce la valeur d'origine des immobilisations nette des amortissements pratiqués par les sociétés apporteuses ; - les commentaires administratifs comportent une prise de position expresse sur ce point qu'elle peut invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2004, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par la S.A. FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILES n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par lequel il annonce qu'un dégrèvement des impositions en litige est intervenu et conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées à l'encontre du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILES tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999, dans les rôles des communes de Magny-Vernois et Lure (Haute-Saône) : Considérant que, par décisions postérieures à l'introduction de la requête, parvenues à la Cour le 8 septembre 2006, le directeur des services fiscaux de la Haute-Saône a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités de la totalité des impositions en litige, pour un montant de 77 832,31 euros en ce qui concerne l'établissement de Magny-Vernois et pour un montant de 280 960,27 euros en ce qui concerne l'établissement de Lure ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILES tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon et à la décharge desdites impositions ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à la société FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILES, au titre des frais exposés par elle, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la S.A. FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILES tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 31 janvier 2002 et à la décharge des rappels de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1995 à 1999, dans les rôles des communes de Magny-Vernois et Lure. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la S.A. FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. FAURECIA SIEGES D'AUTOMOBILES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NC00439
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.