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03NC00651

CETATEXT000007572427 J5XLX2006X10X000000300651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2006, 03NC00651, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00651 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2003 complétée par un mémoire enregistré le 3 novembre 2005, présentée pour M. André X, par Me Fossier, chez lequel il fait élection de domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 96-1744 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de son obligation solidaire, avec le GIE « Air Développement Européen », de payer le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de ce dernier au titre de la période correspondant aux années 1991 et 1992 ; 2) de lui accorder la décharge de cette obligation ; M. X soutient que : - l'administration, qui a assujetti le GIE à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 1990, a pris une position qui lui est opposable pour les exercices suivants, d'autant que les conditions de fonctionnement du groupement n'avaient pas varié ; - c'est à tort que le droit à déduction de taxe est refusé au GIE, au motif qu'il n'assure pas le transport public des voyageurs ; - la taxe sur la valeur ajoutée sur les locations de l'avion en 1992 n'était pas due, car ces prestations étaient, en réalité, exonérées de la taxe ; les transports publics relevaient du taux réduit ; - la notification de redressement n'a pas été envoyée au gérant du GIE ; - sa requête critique le jugement et comporte, ainsi, des moyens d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 1er juillet 2005, le mémoire en réponse présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête semble irrecevable en l'absence de moyens d'appel ; - la notification de redressement a été envoyée à la société EWA qui remplissait alors les fonctions d'administrateur du GIE ; - les prestations assurées en 1992 par le GIE n'étaient pas exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; - l'article 272 de l'annexe II au code général des impôts n'est pas applicable à un avion qui n'était pas affecté exclusivement à la location ; - l'assujettissement du GIE à l'impôt sur les sociétés pour 1990 ne vaut pas prise de position formelle du service, au sens de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; Vu, enregistré le 19 mai 2006, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre : Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a mis à la charge du GIE « Air Développement Européen » (ADE) des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période correspondant aux années 1991 et 1992 ; que la procédure de recouvrement de ces rappels de taxe, engagée envers le GIE précité s'étant révélée infructueuse, le Trésor Public en a réclamé le paiement à M. X, en sa qualité d'associé solidairement responsable des dettes du groupement ; que M. X fait appel du jugement du 11 mars 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a refusé de lui accorder la décharge de son obligation de payer la dette fiscale sus-mentionnée ; Sur le régime d'imposition du GIE et ses conséquences pour M. X : Considérant que l'administration a assujetti le GIE « ADE » à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1990, après avoir constaté que ses trois associés, MM. X, Pays et Cheurlin, n'avaient pas de compétences particulières dans le domaine aéronautique et que leur groupement ayant pour objet le transport aérien ne respectait pas son statut, tel qu'il a été défini par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ; que, par une décision des associés ayant effet au 1er janvier 1991, le GIE a été restructuré et son capital a été réparti entre la SARL EWA, spécialisée dans les activités aéronautiques, devenue actionnaire majoritaire avec 265 parts, MM. X et Pays, restant détenteurs chacun d'une part ; que le service a, en conséquence, admis que le GIE respectait son statut en 1991 et 1992 et qu'il relevait, dès lors, du régime des sociétés de personnes, ce qui a notamment permis au Trésor Public de mettre en jeu l'obligation solidaire de M. X à la dette de taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ; que le requérant ne peut opposer au service, sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, sa prise de position sur l'assujettissement du GIE à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1990, dès lors qu'il résulte des éléments sus-analysés que la structure et les conditions de fonctionnement du groupement avaient été radicalement modifiés à partir de l'année 1991 ; Sur la régularité de la procédure de taxation du GIE : Considérant que le requérant soulève le moyen tiré de ce que l'administration, en poursuivant le contrôle annoncé avec la SARL EWA et en lui adressant, en particulier, une notification de redressement le 6 octobre 1994, aurait entaché d'irrégularité cette procédure, dès lors qu'elle n'aurait pas été conduite avec une personne qualifiée pour représenter le GIE ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'extrait du registre du commerce et des sociétés qu'il produit n'établit pas que M. Pays avait, à l'époque du contrôle, la qualité d'administrateur du groupement ; que, d'ailleurs, l'avis de vérification de comptabilité, envoyé le 31 mai 1994 au siège social du groupement, est revenu au service faute de destinataire ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que la SARL EWA, devenue actionnaire très majoritaire du groupement depuis 1991, s'est comportée comme remplissant les fonctions d'administrateur de celui-ci au cours de l'année 1994 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne les droits à déduction de taxe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts : « Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixtes, qui constituent une immobilisation… n'ouvrent pas droit à déduction… » ; que l'article 242 de la même annexe précise : « Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée … » ; qu'il résulte des constats non utilement discutés du service que les activités du GIE « ADE » ne se limitaient pas à une location coque nue de l'avion qu'il avait acquis, mais comportaient d'autres prestations, telles, notamment, le recrutement d'un équipage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces mises en location de l'appareil ouvraient droit à une déduction de taxe, sur le fondement de l'article 242 précité, n'est pas fondé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 240 de l'annexe II au code général des impôts : « Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'ouvrent pas droit à déduction. Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés… pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs… » ; qu'il résulte de l'instruction que le GIE « ADE » mettait en location son avion selon la formule « coque nue » ou, éventuellement, en recrutant un équipage, mais, dans tous les cas, pour des vols à la demande ; que cette forme d'exploitation de l'appareil ne permet pas de regarder le GIE comme une entreprise de transports publics de voyageurs au sens de ces dernières dispositions ; que cette qualification ne saurait résulter de la circonstance que la principale cliente, « ASN » aurait elle-même été exonérée de taxe en tant que société de transports publics, comme l'allègue le requérant, sans d'ailleurs l'établir ; En ce qui concerne la taxation des prestations du GIE durant l'année 1992 : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 172 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est, en principe, perçue en France pour les locations de moyens de transports, sauf pour les prestations assurées hors de l'union européenne ; qu'il résulte des constats du service non utilement discutés par le requérant que l'avion du GIE « ADE » n'a effectué, en 1992, aucun vol en dehors de l'union européenne ; que le requérant, ne peut, par suite, se prévaloir de l'exonération résultant de ces dispositions, régissant la territorialité de la taxe en litige ; Considérant, en second lieu, que dans la mesure où, pour les motifs sus-analysés, le GIE n'assurait pas de transports publics de voyageurs, doit être écarté également le moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de ce que le rappel de taxe aurait dû être déterminé selon le taux réduit applicable à ce type de prestations de service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête n° 03NC00651 de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 03NC00651

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