CETATEXT000007572436 J5XLX2006X11X000000400961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572436.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 9 novembre 2006, 04NC00961, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00961 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DESRAME GAINET Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 octobre 2004, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, dont le siège social est ..., par Me Gainet, avocat ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 14 septembre 2004 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il ne lui a alloué que la somme de 2 538,02 euros au titre du remboursement de ses débours définitifs ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Ravenel à lui verser une somme de 23 394,24 euros au titre du remboursement de ses débours définitifs ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Ravenel à lui verser une somme de 760 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code la sécurité sociale ; Elle soutient que : - elle produit le détail de ses débours définitifs ; - le retard de diagnostic commis par le centre hospitalier de Ravenel, a eu pour conséquence un alourdissement du traitement de Mlle X... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour le centre hospitalier de Ravenel, par Me Monheit, avocat ; Le centre hospitalier de Ravenel demande à la Cour : à titre principal : 1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à payer une somme de 5 000 euros à Mlle X... et une somme de 3 298,02 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES ; 2°) de dire et juger que ces demandes, en tant que telles, sont mal fondées ; à titre subsidiaire : 3°) de condamner le centre hospitalier Jean Monnet à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES ; 5°) de condamner Mlle X... à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de condamner le centre hospitalier Jean Monnet à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - le retard pris pour le traitement de la luxation de l'épaule dont souffrait Mlle X... a pour origine l'interprétation erronée d'une radiographie incombant aux services du centre hospitalier Jean Monnet ; - la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES n'apporte pas la preuve d'un lien entre ses débours, d'un montant total de 23 394,24 euros, et le retard de diagnostic ; - le retard de prise en charge de la luxation de l'épaule de Mlle X... n'a entraîné, en tout état de cause, ni une hospitalisation ni une incapacité de l'intéressée plus longues que celles qui seraient survenues dans le cas d'une prise en charge immédiate ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2006, présenté pour le centre hospitalier Jean Monnet par Me Vilmin, avocat ; le centre hospitalier Jean Monnet demande à la Cour : 1°) de rejeter l'appel en garantie formé par le centre hospitalier de Ravenel à son encontre ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Ravenel à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'appel en garantie, présenté par le centre hospitalier de Ravenel pour la première fois en appel, est irrecevable ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Gainet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, de Me Monheit, avocat du centre hospitalier de Ravenel, et de Me Vilmin, avocat du centre hospitalier Jean Monnet, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 14 septembre 2004, le Tribunal administratif de Nancy a décidé que l'erreur de diagnostic commise par l'équipe soignante du centre hospitalier de Ravenel à l'égard de Mlle X... constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement et a condamné ce dernier à verser la somme de 5 000 euros à Mlle X... et la somme de 2 538,02 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES ; que la caisse primaire fait appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a alloué que ladite somme de 2 538,02 euros au titre du remboursement de ses débours définitifs ; que le centre hospitalier de Ravenel sollicite pour sa part la décharge de toute responsabilité, conteste le montant des sommes auxquelles il a été condamné et appelle le centre hospitalier Jean Monnet à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Ravenel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mlle X... a été hospitalisée au centre hospitalier de Ravenel le 15 novembre 2000 en raison de problèmes psychiatriques ; qu'à compter de la mi-décembre 2000, Mlle X... a présenté un traumatisme de l'épaule gauche survenu dans des circonstances indéterminées ; que, malgré la réalisation d'une radiographie et la persistance d'une impotence fonctionnelle quasi-totale de l'épaule, l'état de Mlle X... a été totalement méconnu par le personnel soignant du centre hospitalier de Ravenel qui l'attribuait à une fixation psychiatrique ; que ce n'est que douze semaines après le traumatisme que le diagnostic d'une luxation postérieure avec fracture osseuse parcellaire a été établi et que Mlle X... a été prise en charge ; qu'ainsi, le retard apporté à l'établissement d'un diagnostic exact par le centre hospitalier de Ravenel, qui ne démontre, pas plus qu'en première instance, que la faute serait en réalité imputable au centre hospitalier Jean Monnet par suite de l'interprétation erronée des radiographies est, dans les circonstances de l'espèce, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nancy, constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le retard intervenu dans le diagnostic de la luxation de l'épaule de Mlle X... aurait entraîné une aggravation des conséquences de cette luxation ; que Mlle X... n'est, dès lors, en droit d'obtenir réparation que du préjudice résultant pour elle des souffrances physiques et des troubles dans ses conditions d'existence provoqués par ce retard ; qu4En les fixant à 5 000 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation desdits préjudices ; Considérant, en deuxième lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES peut seulement prétendre au remboursement par le centre hospitalier de Ravenel du surcroît de frais qu'elle a dû supporter du fait du retard de diagnostic de la luxation de l'épaule de Mlle X... ; que ce diagnostic tardif n'a entraîné pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES aucuns frais autres que ceux qu'elle aurait dû normalement prendre en charge si le diagnostic avait été posé plus tôt ; que si la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES soutient que le diagnostic tardif a entraîné une prolongation des soins dispensés à Mlle X..., elle n'apporte aucun élément permettant de déterminer le montant d'éventuels frais mis à sa charge qui seraient consécutifs d'une telle prolongation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur commise par le centre hospitalier de Ravenel aurait entraîné une prolongation de l'incapacité dont a bénéficié Mlle X... après son opération ; que, par suite, le centre hospitalier de Ravenel est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES une somme correspondant aux indemnités journalières versées à Mlle X... au cours de sa période d'incapacité, et, par voie de conséquence, l'indemnité forfaitaire de 760 euros ; Sur l'appel en garantie du centre hospitalier de Ravenel : Considérant que les conclusions d'appel en garantie formées par le centre hospitalier de Ravenel à l'encontre du centre hospitalier Jean Monnet sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation » ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES à l'encontre du centre hospitalier de Ravenel et les conclusions de ce dernier à l'encontre de Mlle X... et du centre hospitalier Jean Monnet doivent dès lors être rejetées ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner, d'une part, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES à verser au centre hospitalier de Ravenel une somme de 800 euros et, d'autre part, le centre hospitalier de Ravenel à verser au centre hospitalier Jean Monnet une somme de 800 euros ; DECIDE Article 1er : L'article 2 du jugement du 14 septembre 2004 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES est condamnée à verser au centre hospitalier de Ravenel une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le centre hospitalier de Ravenel est condamné à verser au centre hospitalier Jean Monnet une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOGES et le surplus des conclusions incidentes du centre hospitalier de Ravenel sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, au centre hospitalier de Ravenel, au centre hospitalier Jean Monnet, à Mlle Christine X... et à M. Michel X.... 4 N° 04NC00961
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.