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05NC00017

CETATEXT000007572442 J5XLX2006X11X000000500017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572442.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 9 novembre 2006, 05NC00017, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00017 Désistement 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP D'AVOCATS T.E.N. FRANCE M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 10 janvier 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 5 août et 18 novembre 2005, présentés par M. Taïeb X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre national d'enseignement à distance de Lille en date du 18 juillet 2000 ayant refusé de lui payer des rémunérations de diverses vacations et à la condamnation de l'établissement à lui payer une somme de 15 000 € en paiement des prestations fournies et en réparation du préjudice causé par la rupture du lien contractuel et, d'autre part, l'a condamné à payer une amende de 1 000 € pour recours abusif ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée en date du 18 juillet 2000 ; 3°) de condamner le centre national d'enseignement à distance de Lille à lui payer une somme de 15 000 € au titre du paiement des vacations et en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du lien contractuel ; 4°) de condamner le centre national d'enseignement à distance de Lille à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de la directrice du centre national d'enseignement à distance constitue une décision de refus de paiement de la contrepartie du travail fourni ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le non-paiement des vacations ne lui est pas imputable mais résulte des graves disfonctionnements du centre national d'enseignement à distance, lequel ne lui a jamais adressé les contrats nécessaires à la liquidation des vacations et n'apporte aucun commencement de preuve quant à l'expédition des documents ; - le requérant, qui n'est pas fonctionnaire, n'avait pas besoin d'une autorisation de cumul et a proposé un système de facturation par le biais de son cabinet de conseil pour régler le litige ; - la requête n'était pas abusive, le requérant n'ayant aucune autre possibilité pour recouvrer la contrepartie de son travail ; - le non-paiement du travail fourni relève d'un système d'esclavage moderne réprimé par l'article 4 de la convention européenne des droits de l'homme, comme l'atteste le fait que l'administration n'a jamais cherché à régulariser sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 mai, 23 juin, 15 septembre et 12 décembre 2005, présentés pour le centre national d'enseignement à distance de Lille par la SCP d'avocats T.E.N. FRANCE ; Le centre national d'enseignement à distance de Lille conclut : 1°) au rejet de la requête de M. X ; 2°) à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à juste titre que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 18 juillet 2000, qui ne constitue pas une décision de refus de le rémunérer mais, seulement, une réponse à son courrier du 30 juin 2000 proposant une rémunération sous forme d'honoraires ; cette réponse se borne à rappeler que la liquidation de sa rémunération doit se faire dans le cadre de contrats de vacations et sur la base de pièces indispensables au regard des règles de la comptabilité publique, telles que les contrats de vacations et l'autorisation de cumul d'emplois ; - l'administration n'était pas tenue d'adresser au requérant les documents nécessaires à la liquidation des rémunérations, par envoi recommandé avec accusé de réception, d'autant que plusieurs indices montrent que l'intéressé a reçu effectivement ces documents ; - c'est par la seule abstention du requérant que l'administration n'a pu procéder à la liquidation des vacations ; - le requérant ne s'est pas trouvé dans une situation de travail forcé au sens de l'article 4 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le centre national d'enseignement à distance a droit, d'autant plus, à une indemnité au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative que le requérant a méconnu l'article R. 811-7 du code de justice administrative relatif au ministère d'avocat ; Vu les observations du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, enregistrées les 7 juin et 4 octobre 2005, qui précisent que la requête n'appelle, de sa part, pas d'autres observations que celles développées par le centre national d'enseignement à distance de Lille ; Vu, enregistré le 29 septembre 2006, l'acte en date du 28 septembre 2006 par lequel M. X déclare se désister de sa requête ; Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2006, par lequel le centre national d'enseignement à distance prend acte du désistement de M. X, mais entend maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, en ramenant le montant de la somme sollicitée à 1 000 € ; Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2006, par lequel M. X conclut au rejet de la demande du centre national d'enseignement à distance tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu la mise en demeure, en date du 31 août 2006, par laquelle le président de la Cour a invité M. X à régulariser sa requête présentée sans le ministère d'avocat ; Vu la lettre du président de la 3ème chambre, en date du 1er septembre 2006, communiquant aux parties le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité partielle des conclusions de la requête ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre, en date du 1er septembre 2006, fixant la date de clôture de l'instruction au 29 septembre 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R 741-12 relatif à l'amende pour recours abusif ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 12 octobre 2006 :  le rapport de M. Martinez, premier conseiller ;  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M X : Considérant que, par lettre en date du 28 septembre 2006, enregistrée le 29 septembre 2006, M. X déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions du centre national d'enseignement à distance tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les conclusions du centre national d'enseignement à distance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ont été présentées avant la clôture de l'instruction ; que la circonstance que M. X s'est désisté de sa requête ne fait pas obstacle à ce que le centre national d'enseignement à distance maintienne ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 précité ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au centre national d'enseignement à distance une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée de M. X. Article 2 : M. X versera au centre national d'enseignement à distance une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Taïeb X, au centre national d'enseignement à distance et au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 4 N°05NC00017

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