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03NC00929

CETATEXT000007572449 J5XLX2006X01X000000300929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572449.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 03NC00929, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00929 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA BARBIER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 18 août 2005, présentés pour M. Maurice X, élisant domicile ... et pour Mme Emilie Y, élisant domicile ..., par Me Barbier, avocat au barreau de Thionville ; M. X et Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202705 en date du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la déclaration d'utilité publique datée du 19 juin 2000 et de l'arrêté de cessibilité en date du 22 mai 2002 concernant un projet de zone artisanale à Fontoy ; 2°) d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'opération projetée présentait un caractère d'utilité publique ; la zone du Rond Bois est soumise à affaissements miniers progressifs et toutes constructions sur cette zone est à exclure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 7 novembre 2005, présentés pour la commune de Fontoy , représentée par son maire en exercice, et pour la société d'équipement du bassin lorrain (SEBL), représentée par son président en exercice, par Me Gundermann, avocat ; La commune de Fontoy et la SEBL concluent au rejet de la requête et demandent que soit mis à la charge solidairement de M. X et de Mme Y une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'utilité publique du projet est démontrée ; - le projet d'aménagement n'est pas abandonnée et reste dans l'attente de l'évolution de la réglementation en matière de zone classées en risques d'affaissements progressifs ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 13 juin 2005 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2005 portant réouverture d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que l'arrêté préfectoral en date du 19 juin 2000 déclarant d'utilité publique la création d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) «Parc du Rond-Bois» de 19 ha dans la commune de Fontoy comprend une zone destinée à l'accueil d'activités tertiaires, une zone destinée aux constructions industrielles et une troisième zone destinée, en priorité, aux constructions à usage artisanal ou commercial ; que, par arrêté du 22 mai 2002, le préfet de la Moselle a déclaré cessibles les parcelles des requérants ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles, objet du projet de ZAC, se situent en zone d'affaissement minier ; que, par suite les atteintes à la sécurité publique qui en résultent enlèvent, par leur gravité, toute utilité publique à l'opération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux susmentionnés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par commune de Fontoy et la SEBL doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 27 juin 2003 est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 19 juin 2000 portant déclaration d'utilité publique et l'arrêté en date du 22 mai 2002 déclarant cessibles les terrains concernés par le projet de zone d'aménagement concerté Parc du Rond-Bois à Fontoy sont annulés. Article 3 : Les conclusions de la commune de Fontoy et de la société SEBL tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X, à Mme Emilie Y, à la commune de Fontoy, à la société d'équipement du bassin lorrain (SEBL) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 4 N° 03NC00929

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