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03NC00934

CETATEXT000007572451 J5XLX2006X01X000000300934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572451.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 03NC00934, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00934 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 2003, complété par des mémoires enregistrés les 18 novembre 2004 et 7 janvier 2005 ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 18 décembre 1997 refusant d'agréer la demande de pécule formée par Mme X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - Mme X ayant formulé le 17 novembre 1997 une nouvelle demande de départ non assortie du bénéfice du pécule, celle ci a été acceptée par décision du 16 janvier 1998 ; - Sa demande initiale du 30 janvier 1997 a pu être légalement refusée compte tenu du faible nombre de pécules disponibles, après examen de la situation personnelle de l'intéressée et des besoins du service et compte tenu de sa demande de départ en retraite même sans bénéfice du pécule ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2003 et 15 décembre 2004, présentés par Mme X, demeurant ..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour enjoigne à l'Etat de lui verser le pécule d'incitation au départ anticipé en retraite réclamé augmenté des intérêts moratoires ; Elle soutient que : - le ministre ne s'est pas expliqué sur les règles qui ont présidé au choix des quatre infirmières surveillantes chefs des services médicaux qui ont bénéficié du pécule, pour seize dossiers présentés ; - sa seconde demande n'a été introduite que le 17 décembre 1997 et non le 17 novembre, qui n'est qu'une erreur de plume, après parution de la liste des personnels bénéficiant du pécule, qui entraînait la nullité de la demande initiale du 30 janvier 1997 selon une circulaire du 24 décembre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant que par le jugement attaqué du 27 juin 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 18 décembre 1997 du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant d'agréer la demande de pécule formée par Mme X au motif que, si l'octroi dudit pécule avant le départ en retraite d'un militaire ne constituait pas un droit, le ministre ne pouvait en refuser le bénéfice à Mme X sans avoir préalablement procédé à une appréciation de la situation personnelle de l'intéressée et des besoins du service ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers. Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés exclusivement des besoins du service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, infirmière surveillante chef des services médicaux de l'armée, a formulé le 30 janvier 1997 une demande de bénéfice du pécule pour un départ en retraite anticipé au 10 décembre 1998 ; que sur les seize demandes formulées en 1997 par des agents du même grade, quatre ont été agréées par le MINISTRE DE LA DEFENSE, celle de Mme X étant refusée par la décision attaquée du 18 décembre 1997 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que le refus du bénéfice du pécule a été opposé à Mme X car celle ci avait formulé le 17 novembre 1997 une nouvelle demande de départ en retraite non assortie du bénéfice du pécule, laquelle a été acceptée par décision du 16 janvier 1998 ; que cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne pouvait refuser d'agréer la demande de Mme X, qui n'a à aucun moment déclaré renoncer au bénéfice du pécule et dont la situation répondait aux critères énoncés par les instructions ministérielles, qu'après avoir procédé à une appréciation de sa situation et des besoins du service ; que dès lors et en l'absence de précision certaine sur les éléments relatifs à la situation de l'intéressée et sur les données caractérisant les besoins de gestion des effectifs du service de santé des armées en 1998, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 18 décembre 1997 ; Sur les conclusions d'injonction : Considérant que si la présente décision confirmant l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant d'agréer la demande de pécule formée par Mme X n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que l'intéressée se voir reconnaître le bénéfice du pécule , il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au MINISTRE DE LA DEFENSE de se prononcer à nouveau sur cette demande, au regard des règles rappelées par la présente décision, dans le délai maximum d'un mois suivant la notification de cette décision ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE de réexaminer la demande de Mme X dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Colette X. 2 03NC00934

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