← France

05NC01141

CETATEXT000007572452 J5XLX2006X03X000000501141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572452.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 20 mars 2006, 05NC01141, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01141 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C MIRAVETE M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005, complétée par mémoires enregistrés les 2 septembre 2005, 28 et 30 décembre 2005, présentée par le PREFET DES ARDENNES ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 5 juillet 2005 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que : - le jugement se fonde à tort sur le caractère non définitif de la décision de rejet du statut de réfugié opposée à l'intéressé ; - la demande de réexamen au titre de l'asile avait un caractère dilatoire ; - la Géorgie est un «pays sûr» ; - des moyens tirés des risques en cas de retour en Géorgie, de la bonne intégration en France de l'intéressé, d'une promesse d'embauche, d'un examen insuffisant de sa situation personnelle et d'une atteinte à sa vie privée et familiale ne seraient pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré les 21 et 24 octobre 2005 présenté pour M. Témur X, élisant domicile ..., par Me Miravete, avocat au barreau de Reims ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement est fondé ; que la demande de réexamen n'était pas dilatoire ; qu'il court des risques en Géorgie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de Me Miravete, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office» ; que l'article L. 733-1 du même code vise : «2° L'étranger qui… a la nationalité… d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr» ; que, par décision du 30 juin 2005, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2005, le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a inclus la Géorgie dans la liste des pays d'origine sûrs au sens de l'article 741-4, 2° précité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ressortissant géorgien, après le rejet de sa demande d'asile par la commission du recours des réfugiés en date du 25 novembre 2004 et l'invitation à quitter le territoire français qui lui a été adressée le 8 décembre 2004 par le PREFET DES ARDENNES, a saisi à nouveau le 28 juin 2005 l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande le 1er juillet 2005 ; que l'arrêté attaqué au PREFET DES ARDENNES en date du 5 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé a fait implicitement mais nécessairement application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, faisant droit à l'unique moyen de la demande présentée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière, s'est fondé sur la circonstance que la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er juillet 2005 n'était pas définitive à la date de l'arrêté attaqué et que la nouvelle demande d'asile n'avait pas de caractère dilatoire, pour annuler l'arrêté du 5 juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions de la demande dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision fiant le pays de renvoi : Considérant que les allégations de M. X sur les dangers auxquels il serait exposé en Géorgie, pays considéré, ainsi qu'il est dit ci-dessus, comme faisant partie des pays d'origine sûrs, ne sont pas corroborés par les pièces du dossier ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la commission européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que les conclusions de M. X qui doivent être regardées comme dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne sauraient être accueillies ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne fait droit à la demande de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 juillet 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES ARDENNES, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Témur X. Copie pour information en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières. 2 N° 05NC01141

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.