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05NC01251

CETATEXT000007572455 J5XLX2006X03X000000501251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572455.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 20 mars 2006, 05NC01251, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01251 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C MAURIN M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2005, présentée pour M. Shkelzen X, élisant domicile ..., par Me Maurin, avocat au Barreau de Besançon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501375-141 en date du 19 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés en date du 9 août 2005 par lesquels le préfet de la Haute-Saône a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Serbie-Monténégro comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté de reconduite est insuffisamment motivé ; - l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour est recevable et fondée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des du libertés fondamentales et l'article L. 313-11,7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ; - la convention internationale des droits de l'enfant est méconnue ; - la commission de titre de séjour devait être saisie ; - le retour en Serbie-Monténégro expose la famille à des risques graves ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de la Haute-Saône qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X, ressortissant serbo-monténégrain, reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, de l'exception d'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour en raison d'une erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11,7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la convention internationale de l'enfant et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et, en ce qui concerne le pays de renvoi, des risques encourus en Serbie-Monténégro ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre les arrêtés du préfet de la Haute-Saône décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Serbie-Monténégro ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'apporte aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shkelzen X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera adressée préfet de la Haute-Saône. 2 N° 05NC01251

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