CETATEXT000007572463 J5XLX2006X03X000000501374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572463.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 20 mars 2006, 05NC01374, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01374 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C BILENDO M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre et 4 novembre 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 11 et 22 février 2006, présentée pour M. et Mme Thymothé X, élisant domicile ..., par Me Bilendo, avocat au Barreau de l'Aube ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502008 en date du 30 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes dirigiées contre les arrêtés du 15 septembre 2005 par lesquels le préfet de l'Aube a décidé leur reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'avis du médecin-inspecteur était irrégulier ; - l'état de santé de M. X et la situation de son épouse s'opposerait à la mesure d'éloignement ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2005, présenté par le préfet de l'Aube ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de Me Bilendo, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité congolaise, se bornent à reprendre, au soutien de leurs conclusions dirigées contre les deux arrêtés en date du 15 septembre 2005 par lesquels le préfet de l'Aube a décidé de leur reconduite à la frontière, leurs moyens de première instance tirés d'une prétendue irrégularité de l'avis par lequel le médecin-inspecteur s'est prononcé sur l'état de santé de M. X, de cet état de santé et de la situation personnelle de son épouse ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant les demandes des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; Considérant que la présente décision n'apporte aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Berthe X et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera adressée au préfet de l'Aube. 2 N° 05NC01374
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.