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05NC01415

CETATEXT000007572469 J5XLX2006X03X000000501415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572469.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 30 mars 2006, 05NC01415, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01415 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C GSELL M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2005, présentée pour M. Ali X, élisant domicile en l'étude de Me Gsell, ..., par Me Gsell, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504312 en date du 10 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2005 ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a retenu une appréciation erronée des faits et de sa situation ; - il n'est pas justifié de délégation de signature régulière consentie à M. Y, signataire de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - le délai d'un mois, prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entre l'invitation à quitter le territoire français et le prononcé de la reconduite à la frontière n'a pas été respecté ; - le renouvellement de ses récépissés de demande de carte de séjour lui a été refusé sans motif en novembre 2004 ; - l'exécution de la reconduite à la frontière porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale ; - il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et la décisions attaqués ; Vu le courrier en date du 23 janvier 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a été mis en demeure de présenter ses observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 27 janvier 2005 du Président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : - le rapport de M. Leducq, président, - les observations de Me Gsell, avocat de M. X , - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 22 août 2005 de la décision du préfet du Bas-Rhin, en date du 19 août 2005, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour l'autorisant à travailler et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que M. X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance relative à l'absence de délégation de signature accordée au signataire de l'acte attaqué, à l'insuffisance de motivation de cet acte, au non respect du délai d'un mois, prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entre l'invitation à quitter le territoire français et le prononcé de la reconduite à la frontière, et à la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il convient d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en second lieu, que si M. X présente, à hauteur d'appel, un témoignage, non contesté, tendant à démontrer qu'il s'est effectivement vu opposer sans motif par l'administration, en novembre 2004, un refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué qui trouve son fondement dans la décision de refus de délivrance de titre séjour du 19 août 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 5 octobre 2005 par le préfet du Bas-Rhin ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X, au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC01415

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