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05NC01451

CETATEXT000007572471 J5XLX2006X03X000000501451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 20 mars 2006, 05NC01451, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01451 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C BERTIN M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée 23 novembre 2005, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez ..., par Me Bertin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501450-155 du 6 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2005 du préfet du Jura ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cette décision ; Il soutient que l'arrêté du 25 août 2005 du préfet du Jura porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense , enregistré le 11 janvier 2006, présenté par le préfet du Jura

(39030)et tendant au rejet de la requête ; Le préfet du Jura fait valoir : - que M. X n'apporte pas la preuve d'une relation de concubinage stable ; - qu'en tout état de cause, le requérant possède des attaches familiales en Algérie et est sans enfant ; que dès lors l'arrêté du 25 août 2005 du préfet du Jura n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 décembre 2005 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Giltard, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui fait valoir à nouveau en appel qu'il vit depuis deux ans en concubinage avec une ressortissante française, n'établit pas que le premier juge aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'établit pas dès lors que l'arrêté du 25 août 2005 du préfet du Jura aurait méconnu les dispositions de l'article L. 311-13-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 août 2005 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC01451

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