CETATEXT000007572477 J5XLX2006X02X000000400141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 février 2006, 04NC00141, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00141 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ BENJENNA MAWAD M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 25 octobre 2004 et 29 décembre 2005, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, représentée par son directeur d'établissement régional, dont le siège est 6, rue Alexandre Cabanel à Paris
(75015), par Me Champetier de Ribes, avocat ; L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 décembre 2003, en tant qu'il l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme de 12 348,08 €, assortie des intérêts légaux à compter du 23 août 2003, au titre des frais futurs relatifs à la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande de remboursement présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et de condamner celle-ci à lui restituer les sommes versées en exécution du jugement du 2 décembre 2003 avec les intérêts légaux à compter du 7 mai 2004 ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation du requérant à une somme de 2 075,96 € et de condamner la caisse à rembourser à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG le surplus de la somme versée en exécution du jugement susvisé, fixé à 11 359,47 €, avec les intérêts légaux à compter du 7 mai 2004 ; 4°) à lui payer une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG soutient que : - c'est à tort que le tribunal l'a condamné à rembourser les prestations au titre des frais futurs dès lors que ceux-ci ne présentent pas un caractère certain ; - en outre, le lien de causalité entre les débours contestés, qui ne sont ni datés ni détaillés, et la contamination virale de Mme X n'est pas démontré ; la plupart de ces frais futurs sont afférents au suivi de l'état dépressif de l'intéressée, qui n'est pas imputable à la contamination virale ; - les dépenses exposées par la caisse pour un montant de 1 120,04 € ne sont pas non plus suffisamment précisées alors que l'intéressée présente d'autres pathologies que l'hépatite C et qu'elle n'a été soumise, selon le rapport d'expertise, à aucun traitement ; - en définitif, les frais dont la caisse primaire d'assurance maladie justifie le versement se limitent à une somme 2 075,96 € au titre des frais futurs, outre le montant de 1 120,04 € au titre des prestations acquittées ; - c'est à tort que le tribunal a accordé les intérêts légaux à compter de la date du dépôt des écritures de la caisse primaire d'assurance maladie en première instance au lieu de la date du jugement ; - le requérant qui a, en exécution du jugement attaqué, d'ores et déjà versé une somme de 13 795,47 € a droit au remboursement de ladite somme avec les intérêts légaux à compter du 7 mai 2004, date du versement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2004 et 25 avril 2005, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, par société d'avocats Michel - Frey- Michel - Bauer - Berna ; La caisse primaire d'assurance maladie de Nancy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les frais futurs invoqués sont certains ; il résulte de l'expertise du médecin-conseil que l'affection hépatique dont est atteinte Mme X rend nécessaire un suivi médical et biologique qui donnera lieu à des examens obligatoires n'ayant aucun caractère aléatoire ; -les frais susmentionnés sont bien liés à la contamination virale ; selon l'avis du médecin-conseil, tous les actes médicaux et frais pharmaceutiques remboursés à 100%, donc exonérés du ticket modérateur, sont en relation avec l'affection hépatique de Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Bouard, pour la SCP Champetier de Ribes - Spitzer, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 décembre 2003, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG a été déclaré responsable des conséquences dommageables de la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C survenue le 20 octobre 1985 ; qu'il demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme de 12 348,08 € , assortie des intérêts légaux à compter du 23 août 2003, représentative des prestations en nature déjà supportées et du capital représentatif des frais futurs relatifs à cette contamination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droits les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément (...) ; Sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy : Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir, en appel, que les débours effectivement exposés, retenus à hauteur de 137,03 € par les premiers juges, s'élèvent à un montant de 1 120,04 € ; que, cependant, pour prouver le bien-fondé de ses prétentions sur ce point, la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy s'est bornée à produire, tant en première instance qu'en appel, un état des dépenses qui, s'il mentionne la nature des frais supportés avec les montants correspondants, ne précise pas les dates auxquelles ces frais on été engagés et ne permet pas d'établir que les sommes dont le remboursement est demandé sont en relation directe avec les complications hépatiques résultant de la contamination virale de Mme X, la seule référence à la date de survenance de ladite contamination ne pouvant être regardée comme suffisamment probante ; Considérant, en deuxième lieu, que les frais futurs allégués par la caisse primaire d'assurance maladie ne sauraient être remboursés que s'ils présentent un caractère certain et sont en relation directe avec l'affection hépatique chronique dont est atteinte Mme X en raison de sa contamination virale ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites, en première instance et en appel, par la caisse primaire d'assurance maladie que le caractère certain des frais futurs liés à cette affection, consistant en un suivi biologique semestriel régulier et des hospitalisations aux fins de biopsie, à l'exclusion des frais relatifs au traitement de l'état dépressif de l'intéressée, n'est établi qu'à hauteur de 2 075,96 € du montant des débours allégués par la caisse au titre de la capitalisation des frais futurs ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est fondé à demander que la somme de 12 348,08 €, qu'il a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy au titre des frais futurs soit ramenée à 2 075,96 € ; Considérant qu'il suit de là que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est seulement fondé à demander que la somme de 12 485,11 € qu'il a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy soit ramenée à 2 075,96 € ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement ; Considérant, en troisième lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie a droit à ce que le point de départ des intérêts de la somme qui lui a été allouée en remboursement de ses dépenses acquittées soit fixé à la date de sa première demande d'indemnité, soit le 23 août 2001, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Nancy ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, c'est à bon droit que le tribunal a fait courir les intérêts légaux portant sur la condamnation prononcée à son encontre au titre des débours effectivement exposés à compter du 23 août 2001 et non de la date du jugement ; qu'en revanche, le requérant est fondé à soutenir que le point de départ des intérêts portant sur l'indemnité représentative des frais futurs soit fixé, comme il le demande, à la date du jugement susmentionné ; qu'il y a lieu également de réformer sur ce point le jugement ; Sur les autres conclusions présentées par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG : Considérant, d'une part, que la réformation du jugement attaqué emportant par elle-même obligation pour la caisse primaire d'assurance maladie de restituer les sommes qu'elle a indûment perçues en exécution de ce jugement, la demande présentée à cette fin par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est sans objet ; Considérant que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG qui a, en exécution du jugement attaqué, versé les 7 mai et 6 juillet 2004 respectivement les sommes de 13 795,47 € et de 760 €, soutient qu'il a droit aux intérêts moratoires sur ces sommes à compter du 7 mai 2004, date du premier versement ; que, cependant, en admettant que le requérant ait entendu solliciter la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy au paiement d'intérêts au taux légal sur la somme que celle-ci est, en vertu du présent arrêt, condamnée à lui restituer, cette demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée dès lors que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG était tenu de procéder aux versements susmentionnés en raison du caractère exécutoire du jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy à payer à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 décembre 2003 est ramenée de 12 485,11 euros € à 2 075,96 euros. Le point de départ des intérêts portant sur l'indemnité représentative des frais futurs est fixé, comme le demande l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, à la date du jugement susmentionné. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 décembre 2003 est réformé ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de Nancy versera à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à la Maternité régionale et à Mme Liliane X. 2 N° 04NC00141