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04NC00165

CETATEXT000007572480 J5XLX2006X02X000000400165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572480.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 04NC00165, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00165 Non-lieu 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2004 sous le n° 04NC00165, présentée pour M. Ghenadie X, élisant domicile chez M. Y, ..., par Me Kipffer ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ladite décision ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal qui a confondu demande d'admission provisoire au séjour et demande de titre de séjour, a estimé que les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'étaient pas applicables à sa situation ; - le tribunal a estimé à tort qu'il ne pouvait valablement exciper de l'illégalité de la décision de la commission de recours des réfugiés du 9 décembre 2002 dès lors que les droits dont il se prévalait constituent des droits fondamentaux protégés tant par la Constitution que par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de procédure : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir constaté que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique en France présentée le 15 avril 2002 par M. X, ressortissant moldave, avait été définitivement rejetée par la commission des recours des réfugiés le 9 décembre 2002 et vérifié que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions légales permettant son admission au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par la décision contestée du 16 janvier 2003, a informé M. X de sa situation juridique et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision ; qu'ainsi, M.X qui, reprenant son argumentation de première instance selon laquelle la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, fait valoir que ladite décision n'est pas une décision de refus d'admission provisoire au séjour mais une décision de refus de séjour « prise proprio motu » par l'administration, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de la commission de recours des réfugiés ; Considérant, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, les décisions de la commission de recours des réfugiés, qui sont des décisions de nature juridictionnelle et relèvent du Conseil d'Etat par la voie de la cassation, ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de séjour ; que, dès lors, tout moyen tendant à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ghenadie X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N°04NC00165

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