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04NC01130

CETATEXT000007572487 J5XLX2006X09X000000401130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572487.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 04NC01130, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01130 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DUFAY SUISSA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004, présentée respectivement pour l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE dont le siège est ... et pour la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE dont le siège est ..., par la SCP, Dufay-Suissa avocats ; l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE et la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401688 du 19 novembre 2004 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 3 novembre 2004 en vue de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie du Jura ; 2°) d'annuler les opérations électorales litigieuses ; Elles soutiennent que : - la protestation n'était pas tardive, dès lors que le délai de recours de cinq jours devait être décompté à compter de la date de proclamation des résultats ; - le scrutin est entaché d'irrégularités en raison du caractère irrégulier des listes, des «manoeuvres tenant à la confection du matériel électoral» et de pressions en vue de fausser le résultat de l'élection ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2005, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie du Jura, représentée par son président, par la SCP Converset-Letondor-Goy Letondor-Remond, avocats ; La chambre de commerce et d'industrie du Jura conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - la protestation devant le tribunal administratif est tardive, faute d'avoir été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Besançon le 13 novembre 2004, les requérantes n'établissant pas que le délai de recours était prorogé jusqu'au lundi 15 novembre suivant et la requête devant la Cour est également tardive dans la mesure où le recours n'a pas été présenté dans le délai d'un mois ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé, les listes n'étant entachées d'aucune irrégularité de nature à modifier le résultat des élections ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2005, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code électoral ; Vu le décret modifié n° 91-739 du 18 juillet 1991, relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupes inter-consulaires ; Vu le décret n° 2004-799 du 29 juillet 2004 relatif à l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Remond, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Jura, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la protestation présentée devant le Tribunal administratif de Besançon par l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE et la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 modifié : «Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats….» ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : «Lorsque les dates fixées par le présent chapitre ou le dernier jour des délais qu'il impartit tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au dernier jour ouvrable qui suit…» ; Considérant que pour être recevable, une protestation doit être présentée dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que si le scrutin s'est déroulé le 3 novembre 2004, les résultats des élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie du Jura ont été proclamés le 8 novembre 2004 ; qu'ainsi, le délai de cinq jours prévu par les dispositions susrappelées courait à compter du 8 novembre 2004, jour de la proclamation des résultats et expirait le 13 novembre suivant ; que, toutefois, le 13 novembre étant un samedi, la protestation enregistrée au greffe le premier jour ouvrable suivant, le 15 novembre, était encore recevable ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Besançon a pris en compte, non la date de proclamation des résultats, mais celle des élections pour juger que la protestation de l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE et de la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE, enregistrée au greffe de ce tribunal le lundi 15 novembre 2004, était tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation présentée par l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE et la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant, en premier lieu, que le grief tiré de ce que les listes électorales ne seraient pas conformes aux listes officielles déposées à la préfecture du Jura et auraient ainsi contribué à fausser le déroulement du scrutin est dépourvu de précision suffisante permettant d'en apprécier la pertinence ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérantes font valoir que l'insertion des documents de propagande dans l'enveloppe contenant le matériel électoral adressé par voie postale à chaque électeur s'est faite au détriment de leur liste dans la mesure où la circulaire électorale relative à la liste «UPA-FJC» était plus difficilement identifiable que celle de la liste adverse «Uni pour un Jura qui gagne» ; que si les requérantes produisent au soutien de leurs allégations un constat établi le 20 octobre 2004 par un huissier de justice faisant état de «quelques différences dans l'ordonnancement des pièces», ces constatations établies à partir d'un échantillon de 5 des 8 521 plis de propagande adressés par la commission d'organisation des élections, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que cette présentation du matériel de vote aurait constitué une manoeuvre destinée à influencer les électeurs et qu'elle aurait eu un quelconque impact sur les résultats du scrutin ; Considérant, en troisième lieu, que les requérantes soutiennent que la chambre de commerce et d'industrie du Jura a commis différents manquements à son obligation de neutralité en mettant notamment à la disposition du président sortant et conduisant la liste «Uni pour un Jura qui gagne», des moyens de nature à «organiser une campagne électorale sous influence» en multipliant les manifestations officielles ; que, toutefois, les allégations des requérantes selon lesquelles l'organisme consulaire aurait failli à son obligation de neutralité ne sont nullement établies et la chambre de commerce et d'industrie du Jura soutient sans être contredite que le candidat placé à la tête de la liste «UPA-FJC» a également participé, dans des conditions identiques à celles de son adversaire, à l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie du Jura qui s'est tenue le 22 octobre 2004 ; qu'il suit de là qu'aucun des agissements relevés par les intéressés n'est de nature à constituer des manoeuvres de nature à fausser les résultats du scrutin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE et de la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE devant le Tribunal administratif de Besançon doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Besançon du 19 novembre 2004 est annulée. Article 2 : La protestation de l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE et de la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE, à la FEDERATION JURASSIENNE DU COMMERCE, à la chambre de commerce et d'industrie du Jura et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. 2 N° 04NC01130

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