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05NC00062

CETATEXT000007572489 J5XLX2006X09X000000500062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572489.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 28 septembre 2006, 05NC00062, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00062 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DROIT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005, présentée pour le GROUPE HOSPITALIER SUD-ARDENNES DE VOUZIERS, complétée par des mémoires enregistrés les 22 mai et 16 juin 2006, représenté par son directeur en exercice à ce dûment habilité par délibération du 15 avril 2005, par la société d'avocats Vier et Barthélémy ; Le GROUPE HOSPITALIER SUD-ARDENNES DE VOUZIERS demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0400785 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 17 mars 2004 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Vouziers a refusé de lui signer le renouvellement de contrat d'engagement de service public exclusif pour une durée de trois ans à compter du 1er novembre 2003 ; 2°) - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) - de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - le versement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif n'est pas de droit ; - l'engagement de ne pas exercer une activité libérale n'est pas une condition suffisante pour le versement de l'indemnité en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2006, complété par un mémoire enregistré le 8 juin 2006 présenté pour M. X, élisant domicile ..., par Me Droit, avocat au barreau des Ardennes ; M. X conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du GROUPE HOSPITALIER SUD-ARDENNES DE VOUZIERS la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 1er juin 2006 à 16 h 00 ; Vu l'ordonnance portant report de clôture d'instruction au 19 juin 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu l'arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé : «Les praticiens perçoivent après service fait : …8° une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution de cette indemnité ainsi que de son montant et ses modalités de versement» ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juin 2000 susvisé : «Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent … qui s'engagent par contrat passé avec le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ils sont nommés, à n'exercer aucune activité libérale pendant une durée de trois ans. Ce contrat doit être transmis au préfet du département et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.» ; Considérant que par décision en date du 1er mai 2000, M. X a été engagé par le GROUPE HOSPITALIER SUD-ARDENNES DE VOUZIERS et nommé en décembre 1993 praticien hospitalier à titre permanent ; qu'il a conclu avec le groupe hospitalier de Vouziers un contrat d'engagement de service public exclusif pour une durée de trois ans ; que par décision en date du 17 mars 2004, le directeur du groupe hospitalier de Vouziers a informé M. X de sa décision de ne pas renouveler ce contrat et de ne plus lui verser l'indemnité correspondante ; que quels que soient les motifs avancés par le directeur du GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES DE VOUZIERS au soutien de sa décision, il était tenu, en vertu des dispositions précitées, de renouveler le contrat de M. X, dès lors que celui-ci s'était engagé à ne pas exercer une activité libérale, sans qu'il puisse mettre en oeuvre un quelconque pouvoir d'appréciation ; que par suite, le GROUPE HOSPITALIER SUD- ARDENNES DE VOUZIERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 mars 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le GROUPE HOSPITALIER SUD-ARDENNES DE VOUZIERS doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du GROUPE HOSPITALIER SUD-ARDENNES DE VOUZIERS une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du GROUPE HOSPITALIER SUD-ARDENNES DE VOUZIERS est rejetée. Article 2 : Le GROUPE HOSPITALIER SUD-ARDENNES DE VOUZIERS versera à M. X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPE HOSPITALIER SUD-ARDENNES DE VOUZIERS et à M. X. 2 N° 05NC00062

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