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05NC00305

CETATEXT000007572496 J5XLX2006X09X000000500305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/24/CETATEXT000007572496.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/4ème chbre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC00305, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00305 Rejet 2EME F°/4EME CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD KIPFFER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, complétée par mémoire enregistré le 18 mars 2005, présentée pour M. Seddik X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 juin 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, contre le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision, contre la décision en date du 22 juillet 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et contre la décision du même préfet en date du 12 septembre 2003 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Il soutient que : - les pièces qu'il a jointes à sa demande d'asile territorial n'ont pas été transmises par le préfet ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les risques encourus en Algérie ; - le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'étendu se sa compétence en limitant au seul cas de force majeure la possibilité de régularisation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2005 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il a transmis l'ensemble du dossier et des pièces au ministre ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; qu'il a examiné tous les éléments qui auraient pu justifier une régularisation exceptionnelle ; Vu le mémoire en défense enregistré le 11 août 2006 présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la procédure relative au droit d'asile a été respectée par l'administration ; - le moyen tiré de l'application de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est infondé et en tout état de cause inopérant ; - la décision relative à l'asile territorial n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 4 février 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée et le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le refus d'asile territorial : Considérant que l'allégation de M. X, ressortissant algérien, selon laquelle les pièces qu'il avait produites à l'appui de sa demande d'asile territorial n'auraient pas été transmises par le préfet de Meurthe-et-Moselle conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1998, expressément contredite par le préfet, n'est, en tout étant de cause, pas corroborée par les pièces du dossier ; Considérant que M. X reprend en appel son moyen de première instance tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur les risques qu'il encourait en Algérie et qu'aurait commise le ministre de l'intérieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur le refus de titre de séjour opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle : Considérant que M. X reprend en appel son moyen de première instance tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'en l'absence de toute précision apportée devant la Cour, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient devant la Cour, comme il peut le faire pour établir que la décision qu'il a prise était légale, qu'il a recherché si la situation de M. X pouvait être régularisée à titre exceptionnel sans se limiter au cas de force majeure ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu sa compétence ne saurait être retenu ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seddik X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 3 N° 05NC00305

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