← France

06NC00134

CETATEXT000007572504 J5XLX2006X05X000000600134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/25/CETATEXT000007572504.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 24 mai 2006, 06NC00134, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00134 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C BERTIN M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2006, présentée pour M. Karim X, élisant domicile chez M. et Mme Saïd X, ..., par Me Bertin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500822 en date du 17 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2005 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2005 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière ; 3°) d'annuler la décision du 24 janvier 2005 du préfet du Doubs lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l'expiration de ce délai ; 5°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le premier juge devait statuer au fond ; - il a été porté au respect du principe du contradictoire de la procédure une atteinte de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; - il n'a pas eu la possibilité de présenter d'observations orales lors de l'audience de première instance ; - l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 avril 2005 est fondé sur une décision de refus de délivrance de titre de séjour, en date 24 janvier 2005, illégale ; - l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière porterait atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2006, présenté par le préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la demande de première instance de M. X n'était accompagnée d'aucun document probant ; - M. X a été régulièrement convoqué à l'audience du 17 mai 2005 au cours de laquelle sa demande a été examinée ; - sa décision du 13 janvier 2004 accordant à M. X la délivrance, à titre dérogatoire et exceptionnel, d'un titre de séjour était devenue caduque à la date de sa décision du 24 janvier 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - M. X ne saurait se prévaloir du bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 14 octobre 2005 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Karim X dans le cadre de la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 27 janvier 2005 du Président la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Leducq, président de chambre délégué, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 9 septembre 2004, a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour du 24 janvier 2005 assortie d'un invitation à quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 26 janvier ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après cette notification ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Besançon le 13 mai 2005 à midi ; que l'intéressé a été averti par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour que sa demande devait être examinée au cours de l'audience qui aurait lieu le 17 mai suivant à 14 heures 30 au Tribunal administratif de Besançon ; que cette convocation a été présentée au domicile de l'intéressé le 17 mai au matin alors qu'il était absent ; qu'eu égard au délai très bref imparti au président ou à son délégué par l'article R. 776-10 du code de justice administrative et compte tenu des dispositions de l'article R. 776-10 du même code selon lesquelles : «Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.», la convocation de M. X à l'audience a été régulière alors même qu'il établit l'avoir retirée trop tard pour être effectivement présent à l'audience ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu il a été porté atteinte au respect du principe du contradictoire de la procédure et que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ; Sur la recevabilité se la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : «La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. (…).» ; qu'en se bornant à demander le réexamen de son dossier au nom de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requête de M. X devant le premier juge ne permettait pas de dégager un moyen juridiquement opérant au regard de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2005 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2005 du préfet du Doubs refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2005 du préfet du Doubs lui refusant la délivrance d'un titre de séjour présentent à juger un litige distinct de celui présenté devant le juge de la reconduite à la frontière ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de réexaminer sa demande de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim X, au préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 5 N° 06NC00134

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.