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04NC00511

CETATEXT000007572522 J5XLX2005X11X000000400511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/25/CETATEXT000007572522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 17 novembre 2005, 04NC00511, inédit au recueil Lebon 2005-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00511 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2004, présentée pour M. Julien Y, élisant domicile ..., par Me Soller-Couteaux, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301924 en date du 14 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 21 mars 2003 par lequel le maire de Longeville-les-Saint-Avold lui a délivré un permis de construire pour l'extension d'une construction ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'absence d'indication du nom et du prénom de l'auteur de l'arrêté litigieux méconnaissait l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - M. X n'est pas propriétaire indivis de l'immeuble objet des travaux autorisés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2004, présenté pour M. Edouard X, élisant domicile ... par la société d'avocats Petit, Boh-Petit ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 1à août 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :  le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Bronner, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de M. Y, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 14 avril 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 21 mars 2003 du maire de la commune de Longeville-les-Saint-Avold accordant un permis de construire à M. Y ; que M. Y fait régulièrement appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 21 mars 2003 par le maire de la commune de Longeville-les-Saint-Avold, s'il comporte la qualité du signataire, ne porte ni son nom ni son prénom en méconnaissance des dispositions précitées ; que cet arrêté est ainsi entaché d'une irrégularité substantielle et, par suite, d'illégalité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige, a été délivré le 21 mars 2003 par le maire de la commune de Longeville-Les-Saint Avold,, au nom de la commune, à M. Y ; qu'au cours de l'instruction de ce dossier, la commune a été informée par M. X par un courrier en date du 13 mars 2003 que le terrain d'assiette du projet était la propriété indivise des deux enfants et héritiers de Mme X, décédée en novembre 2000, et faisait l'objet d'une procédure de partage judiciaire ; qu'il ressortait de ces informations que M. Y, qui n'était pas le mandataire de l'indivision ni de son épouse, née X, n'avait pas justifié d'un titre l'habilitant à construire sur ce terrain ; que, par suite, alors qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit de propriété du terrain d'assiette du projet, le maire de Longeville-les-Saint-Avold ne pouvait que constater, sans avoir à s'immiscer dans un litige de droit privé, que le pétitionnaire n'avait pas justifié d'un titre l'habilitant à construire, et était tenu de refuser le permis de construire sollicité par M. Y, en son seul nom, en application de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 21 mars 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : M. Y est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien Y, M. Edouard X, à la commune de Longeville-les-Saint-Avold et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 04NC00511

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