CETATEXT000007572525 J5XLX2005X11X000000400527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/25/CETATEXT000007572525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 17 novembre 2005, 04NC00527, inédit au recueil Lebon 2005-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00527 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ROTH Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 juin 2004, présentée pour Mlle Danik X élisant domicile ..., par Me Roth avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0212388 en date du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pont-à-Mousson a rejeté son recours gracieux et a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte, et de la décision du 13 mai 2002, par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a placée en congé de longue maladie ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Pont-à-Mousson à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement a méconnu l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la sclérose en plaque dont elle souffre n'est pas une maladie imputable à un accident de service ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2004, présenté pour le centre hospitalier de Pont-à-Mousson, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 7 octobre 2002, par Me Longueue, avocat ; Le centre hospitalier de Pont-à-Mousson conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle X à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 juillet 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Sindou-Favre, du cabinet Sartorio et associés, avocat du centre hospitalier de Pont-à-Mousson, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, infirmière titulaire, a été immunisée contre l'hépatite B, dans le cadre des obligations afférentes à son activité professionnelle, et ce par vaccinations effectuées entre 1983 et 1996 ; qu'une IRM encéphalique réalisée en octobre 1999 a permis de diagnostiquer une sclérose en plaques ; que par décision en date du 13 mai 2002, le directeur du centre hospitalier de Pont-à-Mousson a décidé de placer Mlle X en congé de longue maladie du 26 novembre 2001 au 25 novembre 2002, après épuisement de ses droits à congé de maladie ; que par décision en date du 5 juillet 2002, suite à recours gracieux, le directeur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mlle X ; que par jugement en date du 30 mars 2004, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de ces deux décisions ; qu'elle fait appel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique après audition du commissaire du gouvernement : ...2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics... ; qu'aux termes de l'article R. 222-19 du même code : ...dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre... ; que si Mlle X soutient que sa demande, présentée devant le Tribunal administratif de Nancy, aurait dû être jugé par un juge unique, et non par une formation collégiale, il ressort des dispositions ci-dessus que le jugement rendu le 30 mars 2004, par une formation collégiale, n'est pas irrégulier de ce fait ; Sur la légalité des décisions en date des 13 mai et 5 juillet 2002 : Considérant que Mme X reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont elle souffre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mlle X à payer au centre hospitalier de Pont-à-Mousson la somme demandée au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Pont-à-Mousson tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Danik X et au centre hospitalier de Pont-à-Mousson. '' '' '' '' 2 N° 04NC00527 <br/>
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