← France

04NC00191

CETATEXT000007572540 J5XLX2006X03X000000400191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/25/CETATEXT000007572540.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 04NC00191, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00191 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DUFAY SUISSA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2004 , complétée par un mémoire enregistré le 16 septembre 2005, présentés pour M. Philippe Y élisant domicile ..., par Me Suissa, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1338 en date du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X, le permis de construire délivré, au nom de l'Etat, par le maire de Blarians le 29 mai 2001 pour la création d'une stabulation dans un bâtiment de stockage agricole existant ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le permis en litige avait été délivré en méconnaissance de l'article 154 du règlement sanitaire départemental ; - le permis litigieux ne porte pas sur un ensemble de bâtiments, mais sur le changement de destination du bâtiment initialement utilisé en stockage de fourrage et de matériel et ayant fait l'objet du permis accordé en novembre 1998 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2004 , complété par des mémoires enregistrés les 30 juin 2004 , 11 janvier 2005, 8 février 2005 et 25 août 2005 présentés pour M. Jean-Claude X, élisant domicile... ; M. X conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. Y une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête est fondé ; la requête est irrecevable ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2005, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1338 en date du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X, le permis de construire délivré, au nom de l'Etat, par le maire de Blarians le 29 mai 2001 pour la création d'une stabulation dans un bâtiment de stockage agricole ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que le permis délivré le 29 mai 2001 ne portait pas sur l'ensemble du projet de construction de M. Y, mais sur le local autorisée en 1998 ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 13 juin 2005 à 16h00 ; Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2005 ordonnant la réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement sanitaire départemental du département du Doubs ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Burgaux, avocat de M. X Jean-Claude, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par M. X : Sur la légalité de l'arrêté en date du 29 mai 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article 154 du règlement sanitaire départemental du Doubs : « Les stabulations libres doivent être à une distance d'au moins 25 mètres des habitations. Toutefois, lorsqu'il s'agit du transfert d'une exploitation hors de l'agglomération, une distance de 100 mètres d'éloignement par rapport aux habitations des tiers devra être respectée » ; Considérant que M. Y, propriétaire d'une parcelle d'une superficie de 5 024 m² cadastrée ..., a obtenu le 9 novembre 1998 un permis de construire en vue de réaliser une extension de 200 m², à usage de stockage de fourrage et de matériel, sur un bâtiment existant édifié en 1965 ; que si ce permis a, le 27 mars 2000, fait l'objet d'un permis modificatif rectifiant l'intitulé de la destination du bâtiment existant qui servait en réalité de stabulation libre et non de stockage de fourrage, cette décision n'a toutefois pas eu pour effet d'autoriser une activité de stabulation dans le bâtiment préexistant ; que dès lors, le permis de construire délivré le 29 mai 2001, par lequel M. Y a obtenu l'autorisation de changer la destination de l'extension de 200 m² autorisée par le permis du 9 novembre 1998 pour la transformer en aire de stabulation libre portait, en réalité, sur l'extension, dans le même bâtiment, d'une stabulation libre préexistante, dont il n'est pas contesté qu'elle est située à moins de 25 m de l'habitation de M. X ; que le permis de construire qui lui a été délivré méconnaît ainsi l'article 154 précité du règlement sanitaire départemental ; que, par suite, M. Y, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 29 mai 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. Y une somme de 1000€ au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : M. Y versera à M. X une somme de 1 000€ au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 04NC00191

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.